Request to Modify Administrative Order Denied Due to Fulfillment of Underlying Purpose
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to modify a prior order, which had directed the prefect to summon him within fifteen days, by adding a penalty for delay, arguing the prefect's failure to execute the order constituted a new element under Article L. 521-4 of the administrative justice code. The prefect responded that the litigant had, in fact, been summoned for the purpose of submitting his residence permit application after the original order, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the litigant's request because the underlying purpose of the original, unexecuted injunction had been fulfilled by the subsequent scheduling of the appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er; Request to Modify Administrative Order Denied Due to Fulfillment of Underlying Purpose: 521-4 of the administrative justice code. The prefect responded that the litigant had, in fact, been summoned for the purpose of submitting his residence permit application after the original order, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the litigant's request because the underlying purpose of the original, unexecuted injunction had been fulfilled by the subsequent scheduling of the appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no longer any need to rule on the conclusions presented by M. B based on this provision.
The court explicitly stated that it was no longer necessary to rule on the claims presented by M. B under this article.
This article was used to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par
Me Sourty, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2308413 du 21 février 2024 en enjoignant à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance rendue par la juge des référés de ce tribunal le 21 février 2024 n'a toujours pas été exécutée, alors qu'elle enjoignait la préfète du Val-de-Marne à le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, malgré deux relances en date du
29 février et du 21 mai 2024 ;
- cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que M. B a été convoqué le 24 juin 2024 à 9h30 auprès de ses services afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2024 à 14h00 en présence de
Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
M. B n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.
3. M. B, ressortissant tunisien né le 9 février 1966 à Sayada (Tunisie), entré en France au cours de l'année 2011, a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés du 9 avril 2013 au 8 avril 2016. Par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du
21 février 2024, il a été enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer le requérant dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. M. B demande en dernier lieu, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'article 1er de cette ordonnance soit modifié afin d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.
4. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne oppose une exception de non-lieu à statuer, tirée de la convocation du requérant le 24 juin 2024 à 9h30 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. M. B, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à sa présence effective au rendez-vous ainsi fixé. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,La greffière,
Signé : C. LetortSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,