Legislator Jurisprudence & Législation
2406091 Généré par l'IA

Departure Order Challenge and Residency Assignment Dispute

Numéro de cause 2406091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to a departure order since 2021, challenged a subsequent 45-day residency assignment imposed by the prefect, arguing insufficient motivation, manifest error of assessment, and failure to consider his personal situation, specifically noting an upcoming review by an administrative commission and submitting evidence suggesting an error regarding the prospect of removal. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all annulment claims, finding the assignment decision adequately motivated, determining that the pending administrative review was irrelevant to the decision's legality, and concluding that the alleged lack of reasonable prospect of removal was not demonstrated by the facts presented, including an erroneous consular travel document submitted by the prefect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Departure Order Challenge and Residency Assignment Dispute: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all annulment claims, finding the assignment decision adequately motivated, determining that the pending administrative review was irrelevant to the decision's legality, and concluding that the alleged lack of reasonable prospect of removal was not demonstrated by the facts presented, including an erroneous consular travel document submitted by the prefect.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement recours contre des décisions administratives cession de créance documents de voyage délai de départ appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant in their claim regarding the payment of legal fees to their counsel.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'adoption d'une obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the applicant in their claim regarding the payment of legal fees to their counsel.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant in their claim regarding the payment of legal fees to their counsel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their claim regarding the payment of legal fees to their counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal ;

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk magistrat désigné ;

- les observations de Me Girsch, substituant Me Vergnole représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d 'éloignement puisque le préfet produit une demande de laissez-passer relative à un autre individu ; que la situation du requérant sera étudiée par la commission consultative départementale de réexamen des situations administratives des étrangers (CODRESE) en juillet 2024 ;

- les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;

- M. A étant absent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 septembre 2002 à Conakry en Guinée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 1er juillet 2021 par le préfet du Nord qui lui a été notifiée le 7 juillet 2021. Par un arrêté en date du 10 juin 2024 le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, décision qu'il conteste.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. La décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'adoption d'une obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A le 1er juillet 2021. Elle précise que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire mais que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort également des mentions de la décision attaquée que M. A est assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille, au 3, rue Verlaine à Lille et qu'il doit se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, au commissariat de Lille. Elle délimite ainsi le périmètre au sein duquel le requérant est assigné. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ".

6. M. A soutient que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que sa situation devrait être examinée par la CODRESE en juillet 2024. Cette circonstance à la supposée avérée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Les moyens doivent être écartés.

7. La circonstance que le préfet produit par erreur au dossier une demande de laissez-passer consulaire concernant un étranger qui est autre que le requérant ne démontre pas l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vergnole et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J. KRAWCZYKLa greffière,

signé

N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,