Emergency Suspension Request Denied for Lack of Primary Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the execution of decisions by a public mental health institution placing her on mandatory leave followed by unpaid leave from March 8, 2024, through June 10, 2024, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant had failed to file a separate primary action seeking the annulment of the contested administrative decisions, which is a necessary prerequisite for obtaining a suspension order under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Emergency Suspension Request Denied for Lack of Primary Action: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant had failed to file a separate primary action seeking the annulment of the contested administrative decisions, which is a necessary prerequisite for obtaining a suspension order under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because it appeared manifestly inadmissible.
This article was cited in the initial request regarding the awarding of costs, but since the request was rejected, no order concerning costs under this article was made in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres la plaçant en disponibilité d'office pour la période du 8 mars 2024 au 14 avril 2024, puis en congé sans traitement pour une période totale courant du 15 avril 2024 au 10 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'EPSM des Flandres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension des décisions du directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres la plaçant en disponibilité d'office pour la période du 8 mars 2024 au 14 avril 2024, puis en congé sans traitement pour une période totale courant du 15 avril 2024 au 10 juin 2024, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre les décisions dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
Y. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2406090