Legislator Jurisprudence & Législation
2406090 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Pending Re-examination and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2406090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge, ruling on an urgent application, ordered the suspension of the decision rejecting the applicant's request for renewal of a private and family life residence permit, citing that the applicant, residing in France for 22 years and losing his income due to the refusal, established both urgency and serious doubt regarding the legality of the decision based on potential violations of human rights and alien law provisions concerning long-term residents with strong family ties. Consequently, the court enjoined the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and, pending this review, to issue a receipt authorizing professional activity within fifteen days, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Pending Re-examination and Award of Legal Costs: Consequently, the court enjoined the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and, pending this review, to issue a receipt authorizing professional activity within fifteen days, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation état requis commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for granting the suspension of the administrative decision.

Art. L. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles governed the type of receipt to be issued to the applicant while his request is being re-examined.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay the sum of 1000 euros for costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, de la décision du 12 avril 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre séjour " vie privée et familiale ", et de toute décision expresse qui s'y substituerait ;

2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer provisoirement une carte de séjour " vie privée et familiale " pluriannuelle, idéalement d'une durée de quatre ans et, a minima, d'une durée de deux ans, dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient :

- que l'urgence est justifiée ; il s'agit d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; son contrat de travail a été suspendu ; sa privation de travail est susceptible de perdurer dans le temps ;

- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il vit régulièrement en France depuis près de vingt-deux-ans ; il dispose en France de liens personnels et familiaux forts, notamment en la personne de sa compagne, titulaire d'une carte de résident de dix ans et de leur fils, né le 1er octobre 2013 ; il est sous contrat à durée indéterminée depuis 7 ans avec la société Fiducial ; les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 août 2024 sous le numéro 2406090 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 à 11H00 :

- le rapport de M. Vial-Pailler.

- les observations de Me Coutaz, substituant Me Terrasson, représentant M. A B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence à statuer :

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. En l'espèce, le refus opposé concerne une demande portant sur le renouvellement d'un titre de séjour " vie privée et familiale " détenu par M. A B. M. B, qui vit régulièrement en France depuis 22 ans et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 décembre 2023, peut se prévaloir de la présomption d'urgence. Le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause cette présomption. Dans ces conditions, le requérant, qui, au surplus, a perdu toute rémunération depuis le 1er août 2024, alors qu'il est actuellement sous contrat à durée indéterminée, doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ".

8. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.

9. En l'espèce, la suspension de l'exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B implique nécessairement le réexamen par l'autorité compétente de la situation de ce dernier et la délivrance à l'intéressé, durant ce réexamen, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

Article 3: L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 4 septembre 2024.

Le juge des référés,

C. Vial-Pailler

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.