Residence Permit Applicant Denied Urgent Order Despite Provisional Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an order compelling the Prefect to immediately issue a receipt for his residence permit application, based on claims of undue delay, violation of human dignity, hindered freedom of movement, and discrimination, despite having remained in the country unlawfully since 2015, only applying for a permit based on a recent marriage to a French national in May 2024. The court granted provisional legal aid but rejected the main request for an urgent order, reasoning that the applicant's precarious situation stemmed primarily from his own prolonged illegal presence, and he failed to demonstrate circumstances justifying the priority examination of his file over the already saturated administrative services, thus concluding the condition of urgency required under the administrative justice code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Applicant Denied Urgent Order Despite Provisional Aid: The court granted provisional legal aid but rejected the main request for an urgent order, reasoning that the applicant's precarious situation stemmed primarily from his own prolonged illegal presence, and he failed to demonstrate circumstances justifying the priority examination of his file over the already saturated administrative services, thus concluding the condition of urgency required under the administrative justice code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. C.
The court used this article to justify the provisional admission to legal aid based on urgency.
This provision was cited in the request and reviewed, but the corresponding conclusion in Article 2 was rejected.
This article concerning costs was cited in the request, but the conclusion to award costs against the State was rejected in the reasoning (Point 7).
This article concerning costs was cited in the request, but the conclusion to award costs against the State was rejected in the reasoning (Point 7).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B C, représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sous quarante-huit heures un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintien en situation irrégulière ;
- la dignité humaine est en cause ;
- il n'est pas en mesure d'exercer son droit d'aller et venir ;
- il est victime d'une discrimination ;
- le service public dysfonctionne ;
- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l'urgence ni l'utilité ne pourront être retenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024 tenue en présence
de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibérée pour M. C a été enregistrée
le 6 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité gabonaise, est entré en France au mois d'août 2014 sous le couvert d'un visa expirant
le 1er novembre 2015. Il s'y est maintenu ultérieurement sans y avoir jamais été autorisé. En date du 30 mai 2024, il a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour en se prévalant de son mariage, le 23 mars 2024, avec une personne de nationalité française. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande.
5. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'il s'y est maintenu depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur. Il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
6. Il suit de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek