Legislator Jurisprudence & Législation
2406085 Généré par l'IA

National Seeking Annulment of Subsequent Deportation Order and Schengen Alert Dismissed

Numéro de cause 2406085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose prior asylum applications were rejected and who had a previous order to leave the territory sought the annulment of a subsequent administrative order requiring him to leave the country, setting a return country, and imposing a two-year re-entry ban, along with the cancellation of his alert for non-admission in the Schengen Information System. The Tribunal rejected the applicant's claims that the order was issued by an incompetent authority, constituted a manifest error of assessment regarding his personal situation, violated various articles concerning residency and return procedures, or that the re-entry ban was insufficiently motivated or disproportionate, finding the issuing authority was properly delegated, the applicant failed to substantiate his personal situation claims or grounds for asylum re-examination, and that his limited ties to the territory justified the two-year ban following a prior removal order. Furthermore, the court deemed the request to annul the Schengen alert inadmissible because it is merely an information stemming from the distinct re-entry ban decision, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; National Seeking Annulment of Subsequent Deportation Order and Schengen Alert Dismissed: The Tribunal rejected the applicant's claims that the order was issued by an incompetent authority, constituted a manifest error of assessment regarding his personal situation, violated various articles concerning residency and return procedures, or that the re-entry ban was insufficiently motivated or disproportionate, finding the issuing authority was properly delegated, the applicant failed to substantiate his personal situation claims or grounds for asylum re-examination, and that his limited ties to the territory justified the two-year ban following a prior removal order. Furthermore, the court deemed the request to annul the Schengen alert inadmissible because it is merely an information stemming from the distinct re-entry ban decision, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi motif d'asile entrée dans un pays licenciement administratif congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This order rejects the main application, but does not cite a specific substantive legal provision as the basis for the final outcome, relying on the preceding reasoning that found all arguments unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the main application, but does not cite a specific substantive legal provision as the basis for the final outcome, relying on the preceding reasoning that found all arguments unfounded.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Ahmad et au préfet des Hauts-de-Seine.

This article outlines the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, M. B D, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnait les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant inscription au fichier d'information Schengen est disproportionnée

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.

Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive, et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, qui a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, soulevé le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant bangladais né le 17 avril 1983 est entré sur le territoire français le 3 octobre 2019. Ayant sollicité l'asile le 16 octobre 2019, sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2021. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 octobre 2021, notifiée le 3 novembre 2021. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 31 mai 2023, notifiée le 7 juin 2023, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile pour irrecevabilité. Par un arrêté du 22 mars 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble :

2. L'arrêté en litige a été signé par M. A E, chef de bureau de l'asile et signataire à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie d'une délégation par un arrêté n° 2023-072 du 31 octobre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure " les obligations de quitter le territoire, relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. Si M. D soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis le mois d'octobre 2019 et qu'il remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne soutient pas avoir déposé une demande de titre de séjour. En outre, ce moyen dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français est inopérant. Au demeurant, ces allégations, non-assorties de pièces attestant de leur véracité, ne sont pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en édictant la décision litigieuse. Ce moyen doit également être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article R. 531-35 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. / Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ".

5. Si M. D soutient que des éléments nouveaux concernant sa situation personnelle devraient lui permettre de demander le réexamen de sa demande d'asile, ce qu'il ne soutient pas avoir fait et qui ne ressort pas de la fiche Telemofpra, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ou à tout le moins infondé et doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. D soutient qu'il craint d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, ce moyen n'étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "

9. La décision attaquée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

11. M. D, entré en France le 3 octobre 2019, se déclare marié, sa conjointe résidant dans son pays d'origine. En outre, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2022. En conséquence, ses attaches sur le territoire français ne sont pas anciennes, intenses et stables. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prononçant à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, entaché sa décision de disproportion. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur l'inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

12. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ".

13. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait disproportionnée et les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Ahmad et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

P. Bocquet La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.