Residence Permit Issuance Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue an "ICT detached temporary worker" residence permit or, failing that, a receipt acknowledging the application, arguing for urgency under the administrative justice code. The court found that the requested orders concerning the issuance of the residence permit or a receipt were moot because the individual had already been granted the relevant three-year residence permit on an earlier date but had failed to collect it before filing the summary proceeding; consequently, the court determined there was no need to rule on the substance of those claims and also rejected the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1262-1 du code du travail; Residence Permit Issuance Mootness: The court found that the requested orders concerning the issuance of the residence permit or a receipt were moot because the individual had already been granted the relevant three-year residence permit on an earlier date but had failed to collect it before filing the summary proceeding; consequently, the court determined there was no need to rule on the substance of those claims and also rejected the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claims for costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Odin, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention " travailleur Temporaire-salarié détaché ICT " avec autorisation de travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " travailleur temporaire - salarié détaché ICT " avec autorisation de travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article. L. 421-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France pour effectuer un détachement temporaire intragroupe, prévu au 2o de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, et qui justifie d'une ancienneté professionnelle d'au moins six mois au sein de ce groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié détaché ICT" valable pour la durée du détachement temporaire, dans la limite de trois ans. () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'un titre de séjour salarié détaché valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2027 a été accordé à l'intéressé le 15 avril 2024, mais que M. A B ne l'avait pas retiré avant l'introduction de son recours. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour mention " travailleur Temporaire-salarié détaché ICT " avec autorisation de travailler et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " travailleur temporaire-salarié détaché ICT " avec autorisation de travailler, sont sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour mention " travailleur Temporaire-salarié détaché ICT " avec autorisation de travailler et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " travailleur temporaire- salarié détaché ICT " avec autorisation de travailler.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.