Legislator Jurisprudence & Législation
2406084 Généré par l'IA

Administrative Dysfunctions Delaying Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2406084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose multi-year residency permit was set to expire and who had repeatedly failed since late March to secure an appointment online to submit her renewal application sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule a meeting, arguing that the inability to renew was causing her to lose housing benefits and risk her employment while supporting three children during a divorce proceeding. The court granted the request, finding that the applicant established the urgency and utility of the measure due to the administrative dysfunctions preventing the timely filing of her renewal, which jeopardized her legal status, and consequently ordered the prefect to provide an appointment date within three weeks, not to exceed six weeks from the order, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Dysfunctions Delaying Residency Permit Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule a meeting, arguing that the inability to renew was causing her to lose housing benefits and risk her employment while supporting three children during a divorce proceeding. The court granted the request, finding that the applicant established the urgency and utility of the measure due to the administrative dysfunctions preventing the timely filing of her renewal, which jeopardized her legal status, and consequently ordered the prefect to provide an appointment date within three weeks, not to exceed six weeks from the order, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue acte tardif positions administratives requête en nomination ressortissants étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for ordering the administrative authority to summon the applicant to an appointment (Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to the applicant (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Ozer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer au sein de ses services, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle s'est vue retirer son allocation logement en raison de l'impossibilité pour elle de justifier de la régularité de son séjour et qu'elle risque de perdre son emploi, alors qu'elle a trois enfants à charge et se trouve en instance de divorce ;

- la mesure sollicitée est utile, en l'absence de toute procédure alternative ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante turque, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 19 mai 2024, dont elle a entrepris de solliciter le renouvellement. Faute d'être parvenue à obtenir un rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de lui permettre d'enregistrer sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.

5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que Mme A tente depuis le 24 mars 2024 au moins d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et qu'elle n'y était toujours pas parvenue à la date d'introduction de la requête, malgré l'imminence de l'expiration du titre en sa possession. Elle établit par là l'urgence et l'utilité d'être convoquée à un rendez-vous pour déposer sa demande et se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande, mesure qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous qui ne saurait être postérieure à la date d'expiration d'un délai de six semaines à compter de cette même notification, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, si sa demande est complète, un document attestant de la régularité de son séjour le temps de l'instruction de sa demande. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A à un rendez-vous dans les conditions mentionnées au point 6.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 17 juin 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.