Challange to Expulsion Order and Return Ban Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged an administrative order compelling him to leave French territory immediately, denying a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a three-year return ban, arguing the decision was signed by an incompetent authority, inadequately motivated, failed to examine his personal situation, violated the European Convention on Human Rights, and involved factual or manifest appraisal errors. The Tribunal rejected all claims, finding the signatory competent via delegation, the motivation sufficient as the order detailed the relevant facts, that the petitioner's personal situation, including his single status and recent arrival, was considered, and that the obligation to leave was justified as he entered irregularly, lacked a valid permit, and his conviction for threats and forgery constituted a danger to public order, rendering the immediate departure order and the three-year ban proportionate and well-founded under relevant law and Article 8 of the ECHR, while finding no evidence of threats in his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challange to Expulsion Order and Return Ban Denied: The Tribunal rejected all claims, finding the signatory competent via delegation, the motivation sufficient as the order detailed the relevant facts, that the petitioner's personal situation, including his single status and recent arrival, was considered, and that the obligation to leave was justified as he entered irregularly, lacked a valid permit, and his conviction for threats and forgery constituted a danger to public order, rendering the immediate departure order and the three-year ban proportionate and well-founded under relevant law and Article 8 of the ECHR, while finding no evidence of threats in his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions under which an administrative authority can require a foreigner to leave French territory, which is the core subject of the rejected appeal.
This article concerning the right to private and family life was examined to rule on the proportionality of the obligation to leave the territory.
This article provides the grounds for refusing a voluntary departure period, which was contested by the appellant.
This article establishes the presumption for the risk that the foreigner evades the order to leave the territory, justifying the refusal of a voluntary departure period.
This article addresses the prohibition of removal to a country where the individual's life or freedom is threatened, examined in relation to the country of destination.
This article prohibits inhuman or degrading treatment, examined in relation to the country of destination.
This article mandates the imposition of a re-entry ban when no voluntary departure period is granted, which was part of the contested decision.
This article sets out the criteria for determining the duration of the re-entry ban, which the court confirmed were taken into account.
This procedural article was cited for the designation of the reporting judge.
This article was cited in the request concerning the allocation of costs (Article 3 of the dispositive, implicitly, as it is related to the cost claim in the initial petition).
This article was cited in the request concerning the allocation of costs (Article 3 of the dispositive, implicitly, as it is related to the cost claim in the initial petition).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 1er et 28 avril 2024, M. C B, par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier afin de lui délivrer un titre de séjour " métier en tension " ou " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ziane au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la situation personnelle du requérant n'a pas été examinée ;
- l'arrêté méconnaît l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- il est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 avril 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Ziane, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait.
3. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait insuffisamment examiné la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'est présent en France que depuis 2019. Il ressort de plus des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant a été interpellé le 13 mars 2024 pour menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, faux et usage de faux document administratif, ce qui constitue une menace à l'ordre public. L'intéressé n'allègue ni ne soutient l'absence de lien avec son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Pour fonder sa décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que M. B représente une menace pour l'ordre public et, d'autre part, sur celle qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision d'éloignement aux motifs, notamment, qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une telle mesure, prise le 10 décembre 2019 par le préfet de Moselle, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il déclare avoir sollicité un titre de séjour qui ne fait pas l'objet d'une délivrance de plein droit. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Le requérant n'établit pas encourir des menaces en cas de retour de son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est motivée par la circonstance que M. B n'est entré en France qu'en 2019, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, que son comportement trouble l'ordre public et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant pris en compte l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'interdiction de retour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ziane et au préfet de Seine-et-Marne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406079/8