Legislator Jurisprudence & Législation
2406077 Généré par l'IA

Asylum Seeker Dublin Transfer Challenge Dismissed

Numéro de cause 2406077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Versailles provisionally granted legal aid to an asylum seeker challenging a prefectural order for her transfer to Italian authorities, based on Italy being the responsible Member State under the Dublin Regulation, as evidenced by her prior asylum application and irregular border crossing there. The court rejected the annulment claim because the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the applicant received the required information brochures regarding the Dublin Regulation upon registration, and the applicant failed to provide specific evidence to rebut the presumption of systemic integrity in the Italian asylum system or demonstrate that transfer would result in treatment contrary to fundamental rights. Consequently, the court dismissed the requests for annulment and injunction, and denied the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Dublin Transfer Challenge Dismissed: The court rejected the annulment claim because the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the applicant received the required information brochures regarding the Dublin Regulation upon registration, and the applicant failed to provide specific evidence to rebut the presumption of systemic integrity in the Italian asylum system or demonstrate that transfer would result in treatment contrary to fundamental rights. Consequently, the court dismissed the requests for annulment and injunction, and denied the claim for costs against the State.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin droit d'asile assistance judiciaire gratuite décision déléguée transmission de preuves demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs, but ultimately used to reject the claim against the State because it was not the losing party.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Jean-Louis Perez pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid based on urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs, but not explicitly applied in the final dispositive orders regarding costs other than citing L. 761-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid based on urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, but ultimately used to reject the claim against the State because it was not the losing party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs, but not explicitly applied in the final dispositive orders regarding costs other than citing L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme E A, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile sous un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans ce cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision a été prise par un auteur incompétent ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dès lors qu'elle ne s'est pas vu remettre la brochure commune dans le délai imparti ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa vie personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 24 juillet 2024, des pièces au dossier.

La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Louis Perez pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Hafdi, représentant la préfecture des Yvelines.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E A, ressortissante ivoirienne, née le 20 novembre 1988, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 2 mai 2024, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base de données dactyloscopiques et informatisées du système Eurodac a révélé que Mme A avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le 12 août 2023 et a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 20 octobre 2023 et le 23 novembre 2023. Le 10 mai 2024, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge, qui a été acceptée implicitement le 25 mai 2024. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-01-29-00002 du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D C, attaché d'administration de l'État, chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre État. Par ailleurs, il mentionne que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".

7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a bénéficié le 2 mai 2024 d'un entretien individuel, s'est vue délivrer à cette occasion les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort tant des brochures que des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par la requérante le même jour, que les deux brochures lui ont été remises en langue française, langue qu'elle ne conteste pas ne pas comprendre. Enfin, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté comme manquant en droit.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.

11. A l'appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Italie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, Mme A critique de manière générale les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. Toutefois, la requérante ne fait pas valoir d'éléments suffisamment précis et circonstanciés au soutien de ces allégations, à l'appui desquelles elle n'a produit aucune pièce. Par ailleurs, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait subi de mauvais traitements lors de son séjour en Italie. Enfin, si elle soutient avoir des problèmes de santé, elle n'en justifie pas et n'établit pas davantage que cette circonstance ferait obstacle à son transfert vers l'Italie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de Mme A doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J-L. B La greffière,

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.