Legislator Jurisprudence & Législation
2406074 Généré par l'IA

Case Concerning Renewal of Caretaker Residence Permit Rendered Moot by Prefectural Action

Numéro de cause 2406074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals, holders of a temporary residence permit (APS) as caretakers for a sick child whose permit was set to expire, sought judicial review under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a renewal or a certificate allowing them to work while awaiting instruction. The court provisionally granted them legal aid, but ultimately determined that the matter concerning the injunction for the APS and work authorization was rendered moot because the prefect had, subsequent to the filing of the request but prior to the ruling, issued a renewed APS valid for six months. Consequently, the court declared a non-lieu (no need to rule) on the injunction claims and ordered the State to pay €800 in legal costs to the applicants' counsel, subject to conditions related to the final granting of legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Case Concerning Renewal of Caretaker Residence Permit Rendered Moot by Prefectural Action: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a renewal or a certificate allowing them to work while awaiting instruction. The court provisionally granted them legal aid, but ultimately determined that the matter concerning the injunction for the APS and work authorization was rendered moot because the prefect had, subsequent to the filing of the request but prior to the ruling, issued a renewed APS valid for six months. Consequently, the court declared a non-lieu (no need to rule) on the injunction claims and ordered the State to pay €800 in legal costs to the applicants' counsel, subject to conditions related to the final granting of legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour frais d'assistance judiciaire autorisations de travail frais administratifs autorisation de séjour contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer for the costs of the proceedings.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a basis, along with Art. L. 761-1 CJA, for awarding costs to the lawyer.

Article 1er

Used to grant the applicants provisional legal aid.

Article 2

Used to rule that there is no need to rule on the requests for injunction and penalty, due to the object being lost.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A C et Mme E, représentés par Me Valay, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) en leur qualité d'accompagnant d'enfant malade ou à tout le moins un récépissé les autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice d'aide juridictionnelle en cas d'accord.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où le couple était jusqu'à présent titulaire d'une autorisation provisoire de séjour (APS) en leur qualité d'accompagnants d'enfant malade ; il s'agit d'une demande de renouvellement ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle peut seule leur permettre d'être placés en situation régulière le temps de l'instruction de leur demande de renouvellement d'APS et de pouvoir poursuivre leur activité professionnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.

Il fait valoir que les intéressés se sont vu renouveler à compter du 25 septembre 2024, leur autorisation provisoire de séjour, valable du 24 septembre 2024 au 23 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et Mme D, de nationalité géorgienne, nés respectivement le 20 avril 1984 et le 6 juillet 1992, étaient titulaires depuis le 19 mars 2024 d'une autorisation provisoire de séjour (APS) en leur qualité d'accompagnants d'enfant malade, valable jusqu'au 18 septembre 2024. Ils ont sollicité le 29 juillet 2024 le renouvellement de cette APS. Leur précédente autorisation étant arrivée à son terme, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur renouveler leur APS.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a adressé aux requérants, par voie postale le 25 septembre 2024, une autorisation provisoire de séjour valable du 24 septembre 2024 au 23 mars 2025. Il n'est ni établi ni même soutenu que les requérants auraient reçu ces APS avant l'introduction de la présente requête. Il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ne les auraient pas réceptionnées au jour de la présente ordonnance. Cette transmission des deux APS répond à la demande de M. C et Mme D. Par suite, le litige se trouve privé de son objet. Il y a lieu, dès lors, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il y a lieu d'admettre M. C et Mme D provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Valay, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui apparaît comme la partie perdante à l'instance, le versement à Me Valay de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C et Mme D.

O R D O N N E :

Article 1er: M. A C et Mme B D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 3 : L'Etat versera à Me Valay, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ces derniers.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D, à Me Valay et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2024.

Le juge des référés,

M. Vaquero

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,