Judicial Review of Cessation of Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the administrative decision to cease granting him material reception conditions (CMA), alleging various procedural flaws including the signatory's lack of competence, lack of a personal interview, insufficient reasoning, and failure to consider his vulnerability, which he claimed violated both domestic law and the EU Reception Conditions Directive and Article 3 of the ECHR. The Administrative Tribunal rejected all grounds, finding the signatory was duly delegated, the applicant had previously been interviewed and failed to present new facts regarding vulnerability, the decision was adequately motivated, the transposed EU Directive could not be directly invoked, and the cessation of CMA did not constitute inhuman or degrading treatment as he could access other social aid. Consequently, the court dismissed the application, refused provisional legal aid due to the applicant's fraudulent asylum application history, and denied claims for legal costs against the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, L 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Cessation of Material Reception Conditions: The Administrative Tribunal rejected all grounds, finding the signatory was duly delegated, the applicant had previously been interviewed and failed to present new facts regarding vulnerability, the decision was adequately motivated, the transposed EU Directive could not be directly invoked, and the cessation of CMA did not constitute inhuman or degrading treatment as he could access other social aid. Consequently, the court dismissed the application, refused provisional legal aid due to the applicant's fraudulent asylum application history, and denied claims for legal costs against the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order refusing provisional legal aid.
This article is the operative order rejecting the applicant's request (the final verdict).
Cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs against the OFII.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. B D, alias F, représenté par Me Hébrard, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 12 août 2024 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder sans délai l'aide correspondant aux conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de la décision n'avait pas compétence pour ce faire ;
- la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ;
- la décision n'est pas motivée ;
- elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la directive 2013 /33/UE n'est pas respectée ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens avancés devront être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de
Mme Van Der Beek, greffière d'audience :
- le rapport de M. Faessel, président ;
- les observations de Me Hébrard, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
- les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise.
Le directeur de l'OFII n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E A à l'effet de signer les décisions de la nature de celles à présent contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ladite décision doit dès lors être écarté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui avait d'ailleurs déjà présenté une première demande d'asile sous un alias, a bénéficié, à cette occasion et encore récemment, d'un entretien personnel au cours duquel il a été mis à même d'évoquer sa situation. Il ne fait au demeurant état d'aucune circonstance, touchant notamment à son hypothétique vulnérabilité, qu'il n'aurait pas pu communiquer à l'administration.
3. La décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent, et elle est dès lors suffisamment motivée. Elle n'avait pas à ce titre à évoquer des circonstances étrangères au motif retenu, qu'il appartenait en revanche au requérant, s'il s'y croyait fondé, d'invoquer à l'occasion d'une éventuelle contestation au fond de la mesure.
4. La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ayant fait l'objet d'une transposition en droit national, dont le requérant ne critique pas la valeur, il n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir.
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision qu'il conteste ne saurait être analysée comme valant retrait d'une décision antérieure. Il ne peut dès lors soutenir que l'OFII a commis à cet égard une erreur de droit en ne prononçant pas un tel retrait, lequel aurait d'ailleurs été plus défavorable pour lui que la mesure de cessation dont il fait effectivement l'objet.
6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le directeur de l'OFII s'est considéré comme étant en compétence liée, pour prendre la mesure contestée.
7. La seule circonstance que l'OFII a retiré au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors que l'intéressé ne présente aucun élément relatif à sa situation personnelle ou à ses ressources et qu'en tout état de cause il pourra bénéficier des aides sociales offertes aux personnes ne relevant pas de l'asile, ne permet pas d'admettre qu'il a été ainsi placé dans une situation inhumaine ou dégradante et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
8. Si le requérant se prévaut d'une situation de vulnérabilité dont le directeur de l'OFFI aurait à tort omis de tenir compte, il ne fournit cependant aucun élément de nature à conforter ces allégations.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui avait déjà présenté une demande d'asile au titre de laquelle il avait bénéficié des conditions matérielles d'accueil, mais qui relevait de la compétence de l'Italie, et aux autorités desquelles il a été remis, est revenu en France pour présenter récemment une nouvelle demande d'asile, sous un nom d'emprunt.
La présente requête, fondée sur une démarche frauduleuse, ne peut dès lors être regardée que comme dilatoire. Il n'y a pas lieu par suite de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1 : L'aide juridictionnelle, à titre provisoire, est refusée à M. D.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, alias F, à Me Hébrard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2024.
Le président,
X. Faessel
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek