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2406072 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Urgent Appointment for Stay Application

Numéro de cause 2406072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for filing an exceptional stay application, alleging continuous residence since 2018 and failure to secure a slot through the required online system. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the required urgency, as her stated reason—visiting an elderly, sick father abroad—did not constitute an imperative circumstance justifying priority scheduling over other pending applications, especially since consular services can issue return visas in exceptional cases.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect Regarding Urgent Appointment for Stay Application: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the required urgency, as her stated reason—visiting an elderly, sick father abroad—did not constitute an imperative circumstance justifying priority scheduling over other pending applications, especially since consular services can issue return visas in exceptional cases.

Mots-clés

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requête en nomination priorité découlant du dépôt visa ressortissants étrangers demande d'asile tardive justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.

This statement rejects the merits of the claimant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article deals with the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 2 août 2024, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête et le mémoire ont été communiqués à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 15 août 1987, déclare être entrée en France le 5 juin 2018 et y résider de manière continue. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", seule modalité admise pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour devant la préfecture de l'Essonne, sans qu'aucun rendez-vous ne lui ait été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Le 9 janvier 2024, la préfecture de l'Essonne a modifié le processus en impartissant un nouveau délai de deux mois, expirant le 9 mars 2024 au soir, pour déposer un dossier complet sur le site Démarches simplifiées ", la vérification par l'administration de la complétude du dossier conditionnant l'octroi d'un rendez-vous pour obtenir un récépissé et procéder à l'enregistrement des données biométriques.

6. Mme B expose, sans toutefois en justifier, qu'elle a pu déposer, le 24 août 2022, son dossier de demande de rendez-vous en vue d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour via la nouvelle procédure " démarches simplifiées ". Elle expose également qu'elle aurait procédé à l'actualisation demandée début 2024, sans davantage en justifier. En tout état de cause, en se bornant à faire état de son souhait de rendre visite à son père, âgé, veuf et malade en Tunisie, l'intéressée ne faisant pas état d'élément impérieux justifiant qu'elle soit examinée en priorité par rapport aux autres demandes enregistrées dans cette préfecture, étant par ailleurs précisé que dans les situations exceptionnelles les consulats délivrent un visa de retour aux titulaires d'une attestation de demande de carte de séjour. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 22 août 2024.

La juge des référés,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240607