Failure to Prove Application Voids Urgency Claim for Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, requesting an order compelling the prefect to issue a receipt for a pending residence permit renewal application with work authorization, or an instruction extension certificate within 48 hours, and a final decision on the request within one month, arguing the urgency inherent in not possessing the required documentation. The court denied the request for provisional legal aid and ultimately rejected all conclusions because the petitioner failed to provide evidence that they had submitted their residence permit renewal application, thus failing to establish the necessary condition of urgency required for the measure sought under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er r, Article 2; Failure to Prove Application Voids Urgency Claim for Residence Permit Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code, requesting an order compelling the prefect to issue a receipt for a pending residence permit renewal application with work authorization, or an instruction extension certificate within 48 hours, and a final decision on the request within one month, arguing the urgency inherent in not possessing the required documentation. The court denied the request for provisional legal aid and ultimately rejected all conclusions because the petitioner failed to provide evidence that they had submitted their residence permit renewal application, thus failing to establish the necessary condition of urgency required for the measure sought under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the request for provisional legal aid by denying it.
This article disposes of the merits of the case by rejecting the applicant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Saidi demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
- de prendre une décision définitive sur sa demande dans le mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a produit aucune pièce, ni écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. M. A B, ressortissant tunisien expose sans en justifier avoir déposé son dossier de demande de titre de séjour le 21 janvier 2024, sur le site de l'administration numérique des étrangers en France et avoir reçu une attestation de dépôt de sa demande. Il demande en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Essonne la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande et ce, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 250 euros par jours de retard ainsi que le préfet se prononce sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Par ailleurs, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il résulte de l'instruction, que si M. B expose qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger conjoint de Français, le 21 janvier 2024 sur le site de l'administration numérique des étrangers en France il n'en justifie pas. Par suite, et alors il ne saurait être regardé comme justifiant d'éléments impérieux de nature à justifier qu'une telle demande soit examinée prioritairement par rapport aux autres demandes de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er r : M. A B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 août 2024.
La juge des référés,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406071