Legislator Jurisprudence & Législation
2406068 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Abrogated Expulsion Order)

Numéro de cause 2406068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory and an order assigning him to residence, both issued on April 26, 2024, alleging insufficient reasoning and illegality stemming from the underlying obligation to leave decision, but the court determined that subsequent prefectural orders dated April 29, 2024, abrogating both the expulsion and residence assignment decisions, rendered the annulment requests moot, though the State was ordered to pay the applicant €600 under administrative judicial procedure rules regarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture (Abrogated Expulsion Order): M. A B, ressortissant marocain né le 27 novembre 2002 est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré par les autorités roumaines. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 26 avril 2024, a, sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, ce même préfet a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés du 26 avril 2024.

Mots-clés

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expulsion préfectorale frais administratifs décision étrangère ressortissants étrangers assignation du lieu de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the decision as the legal basis for awarding costs to M. B.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 26 avril 2024, a, sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision is applied to order the State to pay a sum to M. B for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the decision as the legal basis for awarding costs to M. B.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.

This forms the main dispositive order regarding the annulment requests, as they became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2406068 le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Le préfet du Val-d'Oise, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit d'observations en défense.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, M. B, représenté par Me Samba, maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative et demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui remettre son titre de séjour délivré par les autorités roumaines avant le 9 mai 2024.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2406069 le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision de refus d'un délai de départ volontaire :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle est disproportionnée ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et portant assignation à résidence ont été abrogés et que les requêtes sont devenues sans objet.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, M. B, représenté par Me Samba, maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative et demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui remettre son titre de séjour délivré par les autorités roumaines avant le 9 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon,

vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2406068 et n° 2406069, présentées pour M. B, concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. A B, ressortissant marocain né le 27 novembre 2002 est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré par les autorités roumaines. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 26 avril 2024, a, sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, ce même préfet a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés du 26 avril 2024.

3. Par deux arrêtés du 29 avril 2024, intervenus postérieurement à l'introduction des requêtes, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel il a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il s'ensuit que les conclusions des requêtes aux fins d'annulation de ces arrêtés du 26 avril 2024 sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de remettre au requérant son titre de séjour délivré par les autorités roumaines.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 600 euros à verser à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

S. Ouillon

La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2406068, 2406069