Legislator Jurisprudence & Législation
2406067 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefect of Savoie: Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2406067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, who entered France in 2022, sought the suspension of an order from the prefect of Savoie compelling him to leave French territory within thirty days, designating his return country, and imposing a one-year entry ban, arguing the decision was taken by an incompetent authority, lacked proper motivation, involved errors of law and manifest error of assessment, and violated his defense and private/family life rights. The administrative court rejected the application, finding that the signatory had a valid delegation of authority, the decision was sufficiently reasoned, and the applicant failed to substantiate his claims regarding errors of law, defense rights violations, or breaches of fundamental rights with sufficient precision to warrant relief.

Regeste Legislator

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Article 1er; Tunisian National v. Prefect of Savoie: Deportation Order Challenge: The administrative court rejected the application, finding that the signatory had a valid delegation of authority, the decision was sufficiently reasoned, and the applicant failed to substantiate his claims regarding errors of law, defense rights violations, or breaches of fundamental rights with sufficient precision to warrant relief.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorité administrative entrée dans un pays droit au retour éloignement droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the main order of the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise au tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 21 juin 2024, M. A C demande au tribunal :

1°) la suspension jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande de l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et prononcé une interdiction de territoire français d'un an ;

2°) de bénéficier de l'assistance d'un avocat.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté n'est pas motivé et les décisions ont été prises sans examen sérieux de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté porte atteinte aux droits de la défense ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.

Le préfet de la Savoie a produit des pièces le 16 septembre 2024 qui ont été communiquées.

Par une décision du 10 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A C.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Le rapport de M. Clément, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien, est entré en France en 2022. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A C demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, si le requérant invoque une erreur de droit, la violation des droits de la défense, une erreur manifeste d'appréciation et une atteinte à sa vie privée et familiale, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 18 juin 2024 du préfet de la Savoie est entaché d'illégalité et à en demander la suspension. Par suite les conclusions de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

M. ClémentLe greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,