Legislator Jurisprudence & Législation
2406064 Généré par l'IA

Suspension of Refusal of Employee Residence Permit Renewal Due to Involuntary Unemployment

Numéro de cause 2406064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, whose request for renewal of a one-year employee residence permit was refused, sought suspension of the prefect's decision, arguing urgency due to resulting administrative and material precariousness, and serious doubt regarding legality based on several grounds, including failure to apply provisions concerning the involuntary loss of employment. The court provisionally granted the litigant legal aid and suspended the refusal decision, finding that the refusal manifestly disregarded the provisions for permit renewal for those involuntarily unemployed, thus establishing both urgency and serious doubt as to the legality of the challenged act, and ordered the prefect to re-examine the request and issue a temporary authorization to work within specific timeframes.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Refusal of Employee Residence Permit Renewal Due to Involuntary Unemployment: The court provisionally granted the litigant legal aid and suspended the refusal decision, finding that the refusal manifestly disregarded the provisions for permit renewal for those involuntarily unemployed, thus establishing both urgency and serious doubt as to the legality of the challenged act, and ordered the prefect to re-examine the request and issue a temporary authorization to work within specific timeframes.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour perte d'emploi autorisations de travail honoraires d'avocat cessation de paiement autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The main procedural basis used by the judge to order the suspension of the administrative decision in Article 2.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Decarnin, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
article L. 511-2 du code de justice administrative
d'Argenson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ayant perdu son emploi, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 novembre 2023.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive to determine the payment of the lawyer's fees.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request preamble and related to the costs ordered in Article 4 (though Article 4 explicitly cites Art. 37 of the 1991 law).
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (paragraph 2) as the basis for granting provisional legal aid, which resulted in the order in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive to determine the payment of the lawyer's fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request preamble and related to the costs ordered in Article 4 (though Article 4 explicitly cites Art. 37 of the 1991 law).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The main procedural basis used by the judge to order the suspension of the administrative decision in Article 2.

Article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (paragraph 8) as the substantive law misinterpreted by the Prefect, which justified the suspension order in Article 2.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (paragraph 2) as the basis for granting provisional legal aid, which resulted in the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Decarnin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2024 notifiée le 28 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salariée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Decarnin, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'en outre, elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français et qu'enfin, cette décision risque de lui faire perdre une opportunité d'emploi, et qu'elle est ainsi privée de retrouver les moyens de subvenir à ses besoins ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

* elle a été signée par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'une erreur de fait, en violation des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-2 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'une erreur de droit, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2024, Mme A, représentée par Me Decarnin, confirme ses conclusions par les mêmes moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2406075, enregistrée le 26 avril 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mai 2024 à

15 heures 15.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :

- le rapport de M. d'Argenson, juge des référés ;

- et les observations de Me Decarnin, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 13 octobre 1995 à Zhejiang en Chine, est entrée sur le territoire français le 28 août 2017 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2017 au 20 août 2018. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour dont le dernier en date portait la mention " salarié - chargée d'étude marketing " et était valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024. Ayant perdu son emploi, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 novembre 2023. Par un arrêté en date du 22 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.

Sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant renouvellement du titre de séjour de Mme A :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

6. Il ressort des pièces du dossier que le refus de renouveler le titre de séjour de Mme A place l'intéressée dans une situation de précarité administrative et matérielle durable alors même que l'intéressée a toujours résidé régulièrement sur le territoire français depuis son entrée le 28 août 2017 et se trouve actuellement en recherche d'emploi. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

7. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié en dernier lieu d'un premier titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 24 novembre 2023, après avoir été involontairement privée d'emploi le 19 mai 2023. Ainsi, en refusant le premier renouvellement du titre de séjour de Mme A en qualité de salariée au motif que l'employeur de cette dernière avait mis fin à son contrat de travail, que Mme A ne présentait pas de nouveau contrat de travail et que ses droits à allocation avaient expiré, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de cette méconnaissance est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

9. Il résulte de ce tout qui précède que l'exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A en qualité de salariée est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais "

11. Il y a lieu d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; sans qu'il soit nécessaire de prononcer l'astreinte sollicitée.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

12. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Decarnin, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Decarnin.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A en qualité de salariée est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A, et de la munir, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : Sous réserve que Me Decarnin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Decarnin, avocate de Mme A, la somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Decarnin et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 23 mai 2024.

Le juge des référés,

signé

P-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.