Provisional Legal Aid Granted, Urgent Residence Permit Order Denied Due to Applicant's Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested provisional legal aid and an order compelling the prefect to immediately receive their residence permit application and issue a receipt, arguing that the delay in processing kept them in an irregular situation and prevented the exercise of their rights. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the primary demand for an urgent order against the prefect, reasoning that the applicant's precarious situation stemmed from years of remaining in the territory unlawfully without attempting regularization, thus failing to establish the requisite urgency for an expedited administrative intervention despite the prefect's service saturation, and consequently denied the associated costs claim against the State as the State was not the losing party in this summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted, Urgent Residence Permit Order Denied Due to Applicant's Delay: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the primary demand for an urgent order against the prefect, reasoning that the applicant's precarious situation stemmed from years of remaining in the territory unlawfully without attempting regularization, thus failing to establish the requisite urgency for an expedited administrative intervention despite the prefect's service saturation, and consequently denied the associated costs claim against the State as the State was not the losing party in this summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the applicant.
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid (Article 1 in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme C B épouse D, représentée par Me Gharzouli, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sous quinze jours un récépissé de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'elle demande, ce qui la maintient en situation irrégulière ;
- elle n'est pas en mesure d'exercer ses droits ;
- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l'urgence ni l'utilité ne pourront être retenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024 tenue en présence
de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité serbe, est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2003 et qu'elle y a séjourné en dernier lieu sous le couvert d'une autorisation qui a expiré le 27 mars 2021. Elle a fait, le 23 novembre 2021, l'objet d'un refus de titre de séjour dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal
du 7 mars 2023. Par un courrier reçu en préfecture le 31 août 2023, elle a formé une nouvelle demande de titre de séjour. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande.
5. La situation de précarité qu'évoque l'intéressée, qui ne peut ni circuler librement en France ni faire valoir certains droits sociaux, tient essentiellement à la circonstance qu'elle s'est maintenue depuis plusieurs années sur le territoire national au mépris de la législation en vigueur et sans tenter de régulariser sa situation. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de la recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
6. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Gharzouli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek