Legislator Jurisprudence & Législation
2406059 Généré par l'IA

Suspension of Termination of Material Reception Conditions Due to Procedural Defects and Urgency

Numéro de cause 2406059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the termination of their material reception conditions by the territorial director of the immigration and integration office, arguing the decision, based on failure to attend an appointment for a residence permit renewal, lacked proper motivation, overlooked individual circumstances, and violated proportionality. The court found that the arguments concerning insufficient motivation and a serious doubt as to the legality of the decision, combined with the immediate urgency resulting from the loss of housing and resources, justified suspending the termination order and required the office to reinstate the material reception conditions within three days, while also granting provisional legal aid and ordering the office to pay a portion of the petitioner's attorney fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Termination of Material Reception Conditions Due to Procedural Defects and Urgency: The court found that the arguments concerning insufficient motivation and a serious doubt as to the legality of the decision, combined with the immediate urgency resulting from the loss of housing and resources, justified suspending the termination order and required the office to reinstate the material reception conditions within three days, while also granting provisional legal aid and ordering the office to pay a portion of the petitioner's attorney fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil renouvellement de l'autorisation de séjour décisions incidentes autorisation de séjour défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The court suspended the execution of the administrative decision based on the legal standard for provisional relief.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the operative part to determine the allocation of legal fees for the lawyer under certain conditions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part to determine the allocation of costs to the applicant if definitive legal aid is not granted.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is the substantive basis under which the court ordered the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gilbert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une atteinte au principe de proportionnalité dès lors que son absence à un rendez-vous donné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas de nature à entraîner la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2406058 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gilbert, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 avril 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B au motif stéréotypé qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargés de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile, alors qu'il résulte de l'instruction que cette décision a été prise au motif que M. B ne s'est pas présenté au rendez-vous donné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue du renouvellement de sa carte " ADA ". M. B demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Aux termes de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".

4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance du principe de proportionnalité sont propres à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.

5. La décision en litige a pour effet de priver M. B de toutes ressources et du bénéfice du logement qu'il occupe encore à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence est satisfaite.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B doit être suspendue.

7. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'office du juge des référés interdisant que cette injonction soit rétroactive, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

8. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". M. B ayant présenté une demande d'aide juridictionnelle le 18 juin 2024 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué à la date de la présente ordonnance, il y a lieu d'admettre d'office M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Gilbert au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Flora Gilbert, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Flora Gilbert et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,