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2406057 Généré par l'IA

Foreign Student Residence Permit Denial Annulled Over Diploma Timing

Numéro de cause 2406057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, previously a student in France, sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit for job searching/company creation under Article L. 422-8 and L. 422-10 of the relevant code, and ordering his departure from the territory, arguing the refusal based on his master's degree being obtained over a year prior was unlawful. The court found that neither the statute nor its implementing regulations mandate that the required master's level diploma must have been obtained in the year preceding the application for the "research of employment or creation of enterprise" residence permit, thus annulling the refusal and the related order to leave, and enjoined the administration to re-examine the application within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign Student Residence Permit Denial Annulled Over Diploma Timing: 422-8 and L. 422-10 of the relevant code, and ordering his departure from the territory, arguing the refusal based on his master's degree being obtained over a year prior was unlawful. The court found that neither the statute nor its implementing regulations mandate that the required master's level diploma must have been obtained in the year preceding the application for the "research of employment or creation of enterprise" residence permit, thus annulling the refusal and the related order to leave, and enjoined the administration to re-examine the application within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi diplôme de master décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée départ illégal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay legal costs to M. A.
article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for annulling the refusal to grant the requested residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay legal costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Emmanuelle Topin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malgache, né le 25 octobre 1998, entré en France le 5 août 2016, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", titulaire par la suite de titres de séjour " étudiant " et de récépissés de renouvellement de ce titre, a sollicité, le 29 mars 2023, le changement de son statut d'étudiant et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 4 décembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 422-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention 'recherche d'emploi ou création d'entreprise autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de son article L. 422-10 : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (). " Aux termes de son article R. 431-11 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Et aux termes du point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (). ".

3. Pour refuser à M. A, titulaire d'un " master of business administration " " Manager marketing et commercial en produits et services de Luxe ", obtenu au titre de l'année universitaire 2020-2021 à l'Institut supérieur de marketing de luxe, le titre qu'il sollicitait, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce diplôme, dont il n'est pas allégué qu'il ne serait pas équivalent à un master, avait été obtenu plus d'un an avant sa demande de titre de séjour. Il ne résulte cependant ni des termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, des pièces à fournir dont la liste est dressée par le point 26 de l'annexe précitée, que le diplôme de master requis pour obtenir ce titre de séjour doive avoir été obtenu l'année précédant la demande de titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Emmanuelle Topin, présidente-rapporteure,

- M. Martin-Genier, premier conseiller,

- M. Hémery, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La présidente-rapporteure,

E. Topin

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-GenierLa greffière,

E. Cardoso

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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