Municipality's Request for Immediate Eviction of Travelers Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the immediate evacuation of several individuals and their vehicles/caravan occupying communal public land, with authorization for forced removal if compliance was not met within 24 hours. The court rejected the municipality's request because, although the occupation by individuals belonging to the traveler community without authorization was established, the municipality only alleged a risk of public disorder due to precarious living conditions (lack of sanitation, water, and electricity) without sufficiently demonstrating the requisite legal urgency necessary to justify the immediate eviction order sought through the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la commune d'Annemasse est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Municipality's Request for Immediate Eviction of Travelers Denied Due to Insufficient Urgency: 521-3 of the administrative justice code to compel the immediate evacuation of several individuals and their vehicles/caravan occupying communal public land, with authorization for forced removal if compliance was not met within 24 hours. The court rejected the municipality's request because, although the occupation by individuals belonging to the traveler community without authorization was established, the municipality only alleged a risk of public disorder due to precarious living conditions (lack of sanitation, water, and electricity) without sufficiently demonstrating the requisite legal urgency necessary to justify the immediate eviction order sought through the summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
This article was cited in the request as the legal basis for seeking an emergency order, although the request was ultimately rejected because the municipality failed to demonstrate the urgency required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, la commune d'Annemasse, représentée par Me Bouvier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à M. C, à Mme B A et à toutes personnes stationnant sans droit ni titre sur le tènement immobilier sis à Annemasse, rue du Saget et cadastré section A sous les n° 623, 624 et 3413, d'évacuer sans délai ce tènement dès la notification de la décision à intervenir, avec leurs véhicules, remorques et caravane ;
2°) à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, d'autoriser la commune d'Annemasse à y procéder d'office avec au besoin le concours de la force publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. La commune d'Annemasse demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de deux hommes et d'une famille de trois personnes appartenant à la communauté des gens du voyage qui se sont installés sans autorisation depuis plusieurs semaines, avec leurs véhicules et caravanes, sur un terrain faisant partie du domaine public communal. Toutefois, en se bornant à alléguer d'un risque de trouble à l'ordre public en raison de la précarité des conditions de vie des intéressés et de l'absence d'installations sanitaires et d'accès à l'eau potable et à l'électricité sur le tènement, la commune ne peut être regardée comme invoquant une urgence à ordonner cette expulsion ni comme justifiant de cette urgence. Par suite, en l'état de l'instruction, la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d'Annemasse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Annemasse.
Fait à Grenoble, le 27 août 2024
Le juge des référés,
M. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.