Parents v. Academic Directorate (Home Schooling Refusal Appeal Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA set of four joint requests sought the suspension of decisions dated July 22, 2024, by the academic directorate rejecting the parents' applications for home schooling for their four children for the 2024-2025 school year, as well as an injunction to grant authorization or reexamine the requests, and the State to pay legal costs. The court ruled that while lodging a preliminary administrative appeal before seizing the administrative judge is mandatory for such refusals, the applicants failed to provide any proof that the required administrative appeals, allegedly sent on August 1, 2024, were actually received by the rector, rendering the requests for suspension manifestly inadmissible under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of all claims pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents v. Academic Directorate (Home Schooling Refusal Appeal Inadmissibility): The court ruled that while lodging a preliminary administrative appeal before seizing the administrative judge is mandatory for such refusals, the applicants failed to provide any proof that the required administrative appeals, allegedly sent on August 1, 2024, were actually received by the rector, rendering the requests for suspension manifestly inadmissible under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of all claims pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the requests because they were manifestly inadmissible.
This article concerning costs was rejected as a consequence of the rejection of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2406048, M. et Mme C et G E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fils D pour l'année 2024-2025, ainsi que la suspension de l'exécution de la décision à intervenir sur leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils D ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2406049, M. et Mme C et G E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fils B pour l'année 2024-2025, ainsi que la suspension de l'exécution de la décision à intervenir sur leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2406050, M. et Mme C et G E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille A pour l'année 2024-2025, ainsi que la suspension de l'exécution de la décision à intervenir sur leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fille A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2406051, M. et Mme C et G E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fils F pour l'année 2024-2025, ainsi que la suspension de l'exécution de la décision à intervenir sur leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils F ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées et de statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".
4. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, sans attendre que la commission mentionnée à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation précité se soit prononcée, une demande de suspension soit présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, mais la recevabilité de cette demande en référé est subordonnée à la justification, par son auteur, de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire qu'elles prévoient.
5. M. et Mme E font valoir qu'ils ont, le 1er août 2024, pour chacune des quatre décisions de refus d'autorisation d'instruction en famille en litige, adressé un tel recours au recteur. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à établir que ce dernier a reçu ces courriers, ni par suite que les recours administratifs préalables obligatoires ont été effectivement exercés.
6. Les conclusions présentées par M. et Mme E sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi manifestement irrecevables, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code pour les rejeter. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions accessoires tendant au prononcé d'une injonction et à l'application de l'article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E
Article 1 : Les requêtes nos 2406048, 2406049, 2406050 et 2406051 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et G E et au recteur de l'académie de Strasbourg. Copie en sera adressée à Mme la ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse.
Fait à Strasbourg, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2406048,