Legislator Jurisprudence & Législation
2406046 Généré par l'IA

Applicant v. State (Residence Assignment and Legal Aid)

Numéro de cause 2406046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an August 12, 2024, order for residence assignment, arguing signatory incompetence and the illegality of the underlying refusal to grant a residence permit and expulsion order. The court provisionally granted the legal aid due to urgency, but rejected the claims against the residence assignment order, reasoning that the previous judgment upholding the refusal to stay and the expulsion order had already become final as the subsequent appeal was not suspensive, meaning the legality of the expulsion was confirmed and departure remained a reasonable prospect, and further ruled that the State, not being the losing party, should not be charged with the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, articles 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 2; Applicant v. State (Residence Assignment and Legal Aid): The court provisionally granted the legal aid due to urgency, but rejected the claims against the residence assignment order, reasoning that the previous judgment upholding the refusal to stay and the expulsion order had already become final as the subsequent appeal was not suspensive, meaning the legality of the expulsion was confirmed and departure remained a reasonable prospect, and further ruled that the State, not being the losing party, should not be charged with the applicant's legal fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire assignation du lieu de séjour état requérant autorisation de séjour honoraires d'avocat aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article formally grants the provisional legal aid requested by the applicant.

articles 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid to the applicant.

articles 61 du décret du 28 décembre 2020

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid to the applicant.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. B A, représenté par Me Badoc, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement de lui verser la somme de 1 800 euros.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;

- la décision est illégale du fait du refus de séjour et de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

- son éloignement n'est pas une perspective raisonnable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de

Mme Van Der Beek, greffière :

- le rapport de M. Faessel, président ;

- et les observations de Me Hébrard, substituant Me Badoc, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. La préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 suivant, donné délégation à Mme C à l'effet de signer les décisions de la nature de celle contestée.

3. Si M. A soutient que la décision du 20 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, il ressort des pièces du dossier que sa requête contestant cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal du 16 juillet 2024. La circonstance qu'il aurait fait appel de ce jugement, par une requête qui n'est pas par elle-même suspensive, ne saurait évidemment avoir d'incidence en l'espèce.

4. Dès lors que la décision portant éloignement a vu sa légalité confirmée, le requérant ne peut sérieusement soutenir que par principe son départ du territoire national n'est pas une perspective vraisemblable. La circonstance que l'administration n'a pris à ce jour aucune mesure concrète pour assurer cet éloignement ne suffit pas non plus à établir qu'elle y a renoncé.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Badoc et à la préfète

du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2024.

Le président,

X. Faessel

La greffière,

R. Van Der Beek

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek