Suspension of Refusal to Issue Private Security Agent Card Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the refusal to issue a private security agent professional card, arguing serious doubt existed regarding the legality of the administrative decision based on alleged incompetence and error of law, particularly concerning the relevance of a prior penal composition despite an empty criminal record and an ongoing request to expunge data. The court rejected the request for suspension, injunction, and related costs, concluding that, based on the preliminary instruction, the arguments raised by the applicant were insufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the application manifestly unfounded without needing to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Refusal to Issue Private Security Agent Card Denied: The court rejected the request for suspension, injunction, and related costs, concluding that, based on the preliminary instruction, the arguments raised by the applicant were insufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the application manifestly unfounded without needing to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the primary legal basis for the applicant's request for suspension, which the court ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive regarding the applicant's request for costs, which was rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 2406046, M. B A, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* cette décision est entachée d'incompétence ;
* cette décision est entachée d'une erreur de droit ; en effet, il remplit les conditions d'accès à la profession d'agent de sécurité, au sens de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, les faits ne sont pas de nature à justifier la décision, son casier judiciaire est vierge, il a fait l'objet d'une composition pénale et aucune mention n'a été portée au casier judiciaire B2 qui est vierge, il a déposé une requête en effacement des données du fichier TAJ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 02 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2406042, enregistrée le 20 juin 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Beyer, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 avril 2024 le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle. M. A, qui a contesté cette décision par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. C
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,