Legislator Jurisprudence & Législation
2406045 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding House Arrest and Legal Aid

Numéro de cause 2406045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order placing him under house arrest, alleging signatory incompetence, lack of motivation, failure to conduct an effective personal review, non-viability of removal, and disproportionate measures. The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the substance of the request, finding that the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently motivated and considered the personal situation, the remoteness of removal was a plausible perspective, and the measure was not disproportionate considering the applicant's undocumented status and conflictual personal situation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 20 de la loi du 10 juillet 1991, 61 du décret du 28 décembre 2020; Applicant v. Prefecture Regarding House Arrest and Legal Aid: The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the substance of the request, finding that the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently motivated and considered the personal situation, the remoteness of removal was a plausible perspective, and the measure was not disproportionate considering the applicant's undocumented status and conflictual personal situation.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire positions administratives éloignement statut juridique arrêts expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 as the basis for provisionally granting legal aid.
61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in Article 1 as the basis for provisionally granting legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 as the basis for provisionally granting legal aid.

61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in Article 1 as the basis for provisionally granting legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. D A, représenté par

Me Rodrigues, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;

- la décision n'est pas motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ;

- son éloignement n'est pas une perspective raisonnable ;

- la mesure est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Faessel, président, a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 14 mai 2024 régulièrement publié, donné délégation à M. B C à l'effet de signer les décisions telles que celle contestée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne les éléments déterminants de la situation administrative et personnelle de M. A. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le requérant ne puisse utilement faire grief au préfet de ne pas avoir établi qu'il menaçait l'ordre public ou qu'il n'a pas justifié de façon exacte la pertinence de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. De même, les indications portées par le préfet dans sa décision établissent suffisamment qu'il a procédé à un examen satisfaisant de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En troisième lieu, si le préfet de la Moselle, qui n'y était pas tenu au titre de la motivation, ne justifie pas de façon précise dans le corps de sa décision en quoi l'éloignement de M. A est une perspective raisonnable, cette circonstance ne saurait en tout état de cause conduire à admettre, contrairement à ce que soutient M. A, que les dispositions de l'article

L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

Au demeurant, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des arguments présentés par le requérant que son éloignement du territoire national, qui procédera d'une décision du 8 août 2024,

très récente, du préfet de la Moselle, et dont au surplus la légalité a été confirmée par un jugement du 21 août 2024 du tribunal, n'est pas une perspective vraisemblable.

5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, eu égard à sa durée et aux obligations qu'elle impose, eu égard également au caractère plus que conflictuel de la relation du requérant avec sa compagne, qui occupe avec ses enfants leur domicile commun, et alors que l'intéressé n'a jamais été autorisé à séjourner ou travailler en France, ce qui lui interdit d'évoquer des contraintes professionnelles ou personnelles,

est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Rodrigues et au préfet

de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2024.

Le président,

X. Faessel

La greffière,

R. Van Der Beek

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek