Legislator Jurisprudence & Législation
2406045 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2406045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant requested a summary judgment to suspend the implicit rejection of her request for a residence permit renewal by the prefect of police, arguing that the decision was unlawful due to procedural irregularities, including the failure to consult the residence permit commission, and that its execution created immediate and serious harm justifying urgency. The court granted the provisional admission to legal aid and ordered the suspension of the implicit rejection decision, finding that the failure to consult the competent commission raised a serious doubt as to the legality of the refusal, and consequently enjoined the prefect to issue a temporary residence authorization valid until a final decision on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Renewal): The court granted the provisional admission to legal aid and ordered the suspension of the implicit rejection decision, finding that the failure to consult the competent commission raised a serious doubt as to the legality of the refusal, and consequently enjoined the prefect to issue a temporary residence authorization valid until a final decision on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire décisions incidentes assignation à résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the suspension of the implicit decision refusing the renewal of the residence permit.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional admission to legal aid due to urgency.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order concerning the payment of fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order concerning the payment of fees to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme C E B N'da, représentée par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.

Elle soutient que :

- l'urgence est présumée dès lors que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

. est signée par une autorité incompétente,

. n'est pas motivée,

. n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle,

. a été prise sans que la commission du titre de séjour n'ait été saisie,

. méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant,

. méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

. est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le numéro 2406047 par laquelle Mme B N'da demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Salkazanov, pour Mme B N'da,

- et les observations de Me Floret, pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'il n'y a pas urgence, en l'absence de toute perspective d'éloignement et qu'aucun moyen n'est fondé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B N'da, ressortissante ivoirienne née à Alepe (Côte d'Ivoire) le 10 mai 1996, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 avril 2022, en exécution d'une ordonnance n° 2203713 du 25 février 2022 du présent tribunal. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite dont la requérante a demandé les motifs par un courrier du 21 décembre 2023 auquel il a été répondu le 3 février 2024. Mme B N'da demande par la présente requête la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application de cet article, l'admission provisoire de B N'da au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme B N'da demandant la suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de police, qui ne conteste pas qu'il s'agisse d'un renouvellement et qui ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sans que la commission du titre de séjour ait été consultée alors qu'elle aurait dû l'être est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. La présente ordonnance implique seulement que le préfet de police munisse Mme B N'da d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Il lui sera enjoint de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B N'da étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros hors TVA.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B N'da le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B N'da, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me David la somme de 1 000 euros hors TVA au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B N'da, à Me David et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 29 mars 2024.

Le juge des référés,

Nicolas A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.