Legislator Jurisprudence & Législation
2406041 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Deadline Waiver Upheld

Numéro de cause 2406041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul the decision by the territorial director of the National Immigration and Integration Office (OFII) in Rennes that refused material reception conditions to an asylum seeker who entered the territory on June 25, 2024, and filed her claim on October 3, 2024, thus exceeding the 90-day legal deadline. The court reasoned that the applicant established a legitimate reason for the delay, as she contacted the initial reception structure for asylum seekers (SPADA) within the 90-day period on September 12, 2024, and ultimately secured an appointment for the official filing on October 3, 2024, meaning the OFII director incorrectly applied the law by not recognizing this as a legitimate reason to waive the deadline, leading the court to annul the refusal and enjoin the OFII to grant the material reception conditions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker Reception Conditions Deadline Waiver Upheld: The court reasoned that the applicant established a legitimate reason for the delay, as she contacted the initial reception structure for asylum seekers (SPADA) within the 90-day period on September 12, 2024, and ultimately secured an appointment for the official filing on October 3, 2024, meaning the OFII director incorrectly applied the law by not recognizing this as a legitimate reason to waive the deadline, leading the court to annul the refusal and enjoin the OFII to grant the material reception conditions.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil reconnaissance de la qualité de réfugié requête en nomination procédure d'entrée délai de départ

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoie le 4° de l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a déposé sa demande d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA) le 3 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de 90 jours imparti par les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoie le 4° de l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was the basis for admitting the appellant to provisional legal aid in Article 1 of the operative part.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited jointly with Article 37 of the 1991 law to order the defendant to pay the appellant's lawyer an indemnity in Article 4.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited jointly with Article L. 761-1 of the CJA to order the defendant to pay the appellant's lawyer an indemnity in Article 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the legal basis for annulling the decision to refuse material reception conditions, as the court found an inexact application of its provisions regarding the legitimate reason for delay in asylum application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was the basis for admitting the appellant to provisional legal aid in Article 1 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited jointly with Article 37 of the 1991 law to order the defendant to pay the appellant's lawyer an indemnity in Article 4.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited jointly with Article L. 761-1 of the CJA to order the defendant to pay the appellant's lawyer an indemnity in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Berthaut, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de six jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur le seul constat qu'elle n'aurait pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a sollicité l'asile auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) le 12 septembre 2024, soit dans le délai de 90 jours suivant son arrivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme René,

- les observations de Me Niguès, substituant Me Berthaut, représentant Mme B, qui maintient les conclusions de la requête et en développe les moyens, en particulier ceux tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et les explications de Mme B, assisté d'une interprète en géorgien.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 7 août 1987, a présenté une demande d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile le 3 octobre 2024. Le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait déposé sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours suivant son arrivée en France sans motif légitime.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Mme B justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 octobre 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () " Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".

4. Il ressort des passeports produits par Mme B et il n'est pas contesté que la requérante est entrée en France le 25 juin 2024 par avion. Elle a déposé sa demande d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA) le 3 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de 90 jours imparti par les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoie le 4° de l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B a contacté la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) afin de prendre rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'asile au GUDA le 12 septembre 2024, soit dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. La SPADA, par un message téléphonique du 18 septembre 2024, l'a convoquée à un rendez-vous le 26 septembre 2024. Ce n'est qu'à l'issue de cet entretien qui s'est tenu 14 jours après que l'intéressée a saisi la SPADA qu'elle a pu obtenir un rendez-vous au GUDA le 3 octobre 2024 pour présenter sa demande d'asile. Dans ces conditions, et alors que le délai mis par Mme B pour saisir la SPADA peut s'expliquer par les conditions de son arrivée en France avec sa jeune fille née le 29 mars 2024, la requérante justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'un motif légitime au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à ce qu'il soit dérogé à l'exigence de la présentation de la demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Il s'ensuit qu'en refusant d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B au motif qu'elle avait déposé sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours suivant son arrivée en France sans motif légitime, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 octobre 2024 refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Berthaut, avocat de Mme B, renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Berthaut.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision du 3 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est enjoint d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Berthaut, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berthaut et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. RenéLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.