Legislator Jurisprudence & Législation
2406041 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2406041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order requiring an individual to leave the territory without delay, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban was rejected by the Administrative Tribunal. The court reasoned that the order was sufficiently motivated, rejecting claims regarding obsolete health-based protections and insufficient grounds for violating the right to private and family life, particularly because the alleged cohabitation was not sufficiently established, and prior requests for residency permits were not substantiated as being diligently pursued before the decision. Furthermore, the rejection of the initial removal order rendered related claims regarding the refusal of voluntary departure and the designated return country invalid, and the one-year re-entry ban was deemed legally sound given the absence of humanitarian circumstances justifying an exception and a duration assessed appropriately based on the individual's limited ties to the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban: The court reasoned that the order was sufficiently motivated, rejecting claims regarding obsolete health-based protections and insufficient grounds for violating the right to private and family life, particularly because the alleged cohabitation was not sufficiently established, and prior requests for residency permits were not substantiated as being diligently pursued before the decision. Furthermore, the rejection of the initial removal order rendered related claims regarding the refusal of voluntary departure and the designated return country invalid, and the one-year re-entry ban was deemed legally sound given the absence of humanitarian circumstances justifying an exception and a duration assessed appropriately based on the individual's limited ties to the country.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement motif d'expulsion recours contre des décisions administratives droit au retour départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée du 14 juillet 2024.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative
These articles concerning costs were cited in the dispositive as the basis for rejecting the related claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative

These articles concerning costs were cited in the dispositive as the basis for rejecting the related claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 16 juillet 2024 et 4 septembre 2024, M. E A, représenté par Me Dieng, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté querellé n'est pas suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il bénéficie d'un traitement d'assistance respiratoire de longue durée à domicile depuis le 13 novembre 2019 ; il a besoin de ce traitement pour dormir et son interruption pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il vit en France depuis sept ans ; il vit en concubinage avec Mme C ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a sollicité une demande de titre de séjour en août 2023 ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 août 2024, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fraisseix ;

- les observations de Me Dieng, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre qu'il a sollicité un titre de séjour en 2022, que ses deux enfants au B sont majeurs et qu'il a besoin d'un appareil respiratoire non disponible dans son pays d'origine ; enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- les observations de M. A ;

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant malien né le 13 juin 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :

2. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour décider de son obligation à quitter le territoire. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet des Yvelines n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, en vertu des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux décisions prises jusqu'au 27 janvier 2024, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

4. Il résulte des dispositions précitées que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée du 14 juillet 2024. Au demeurant, il n'établit ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, ni que le défaut d'un traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

6. Si M. A soutient vivre en concubinage avec Mme G C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 juin 2025, en se bornant à verser aux débats une attestation d'hébergement de M. D, sans garantie d'authenticité, il n'établit toutefois aucune vie commune. En outre, il ressort des pièces du dossier que dans sa demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission au séjour exceptionnelle au séjour en date du 2 août 2023 dont M. A se prévaut, la concubine renseignée était Mme F, le requérant reconnaissant lors de l'audience du 6 septembre 2024 que son concubinage avec Mme C étant récent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire.

9. En second lieu, si M. A soutient avoir sollicité une demande de rendez-vous en vue d'obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en août 2023, la pièce n° 5, " Demande de rendez-vous à préfecture des Yvelines ", versée aux débats, ne mentionne toutefois aucune date. En outre, la pièce " Demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", également produite, mentionne la date du 2 août 2023 alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que si le requérant a déclaré avoir engagé des démarches en 2022, il ne justifie d'aucun rendez-vous ni d'aucune demande de titre de séjour ce qui n'est pas infirmé par les pièces précitées. Par suite, ces pièces ne permettent pas d'établir que le requérant aurait diligenté des démarches dès 2022 en vue de sa régularisation administrative avant la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

12. En second lieu, pour les motifs précédemment énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et qu'il risque de se soustraire à la mesure d'éloignement. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

16. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A d'une telle interdiction. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 5 du présent jugement et dont il résulte que M. A ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, le préfet des Yvelines n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.