Legislator Jurisprudence & Législation
2406040 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life of Mother of French Minor Child

Numéro de cause 2406040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit based on private and family life under articles L. 423-7 and L.423-8 of the code for entry and stay of foreigners, asserting she met the conditions as the mother of a French minor child, with whom she demonstrated a family life and effective contribution to their upbringing since the child's birth or for at least two years. The court found that the applicant satisfied all statutory requirements of article L. 423-7, specifically proving she was the mother of a French minor child and actively contributed to their maintenance and education, thus concluding the prefect erred in denying the permit due to a direct violation of the cited law, resulting in the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue the specified residence permit within two months, alongside an award of legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article 371-2 du code civil, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life of Mother of French Minor Child: 423-7 and L.423-8 of the code for entry and stay of foreigners, asserting she met the conditions as the mother of a French minor child, with whom she demonstrated a family life and effective contribution to their upbringing since the child's birth or for at least two years. The court found that the applicant satisfied all statutory requirements of article L. 423-7, specifically proving she was the mother of a French minor child and actively contributed to their maintenance and education, thus concluding the prefect erred in denying the permit due to a direct violation of the cited law, resulting in the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue the specified residence permit within two months, alongside an award of legal costs against the State.

Mots-clés

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autorisation familiale enfant mineur violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée condition légale détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

The court annulled the implicit refusal of the residence permit based on this article, as the applicant met the conditions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to order the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 4 juin et 4 septembre 2025, Mme B... E... A..., représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 25 avril 2023 ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– faute de réponse à sa demande de communication de motifs, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;

– la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation ;

– la décision attaquée viole les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui malgré une mise en demeure de défendre, n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Mme B... E... A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 13 janvier 1986, est entrée en France à date déclarée du 13 septembre 2018. Le 25 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision implicite attaquée, née le 25 aout 2023 du silence gardé sur sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ».

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est la mère d’un enfant de nationalité française, Keyana D... née le 12 novembre 2021, qu’elle a épousé le 30 novembre 2024 le père de son enfant, M. C... D..., ressortissant français, avec qui elle justifie, par les pièces produites, d’une communauté de vie depuis le 1er octobre 2018, ainsi que de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant français. Dans ces ciconstances, alors qu’elle remplit toutes les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant la délivrance d’un tel titre.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... E... A... et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.

La présidente-rapporteure,

P. Dèche

L’assesseure la plus ancienne,

A. Lacroix

La greffière,

N. Boumedienne

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,