Legislator Jurisprudence & Législation
2406039 Généré par l'IA

Company v. Prefecture (Emergency Suspension of Closure Order)

Numéro de cause 2406039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order to suspend a prefectural decision that ordered the administrative closure of its establishment for fifteen days, arguing that the closure gravely harmed its economic balance and that the grounds for the decision—selling alcohol after 8 PM and obstructing traffic—were unsubstantiated and disproportionate. The court denied the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, making it unnecessary to rule on the existence of an urgent situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefecture (Emergency Suspension of Closure Order): The court denied the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, making it unnecessary to rule on the existence of an urgent situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des travaux fermeture d'entreprise expulsion préfectorale état d'exception sursis extraordinaire interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial request (point 1) and is the substantive ground under which the judge ruled on the suspension request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs (point 2) and was applied in the final order regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, la société Shop'MFood, représentée par Me Cottet-Bretonnier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quinze jours à compter de sa notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- l'arrêté porte gravement atteinte à son équilibre économique

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :

- la matérialité des griefs qui fondent la fermeture, tiré de la vente d'alcool après 20h et de la gêne à la circulation causée par la clientèle, n'est pas établie ;

- cette mesure est disproportionnée au regard des faits reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir

- que la situation d'urgence n'est pas justifiée ;

- qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 2406038 par laquelle la société Shop'MFood demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la fermeture administrative de l'établissement Shop'MFood pour une durée de quinze jours par un arrêté du 6 août 2024 dont la société Shop'MFood demande la suspension de l'exécution dans la présente instance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Shop'MFood, qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Shop'MFood est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shop'MFood et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 12 août 2024.

La juge des référés,

E. A

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.