Legislator Jurisprudence & Législation
2406033 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Scheduling Injunction Denied Due to Interim Certificate Issuance

Numéro de cause 2406033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the submission of a residency permit renewal application, asserting urgency due to the suspension of their employment contract and risk of removal. The court rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that the intervening issuance of a certificate of instruction extension by the relevant prefecture, valid until a future date, rendered the requested measure no longer necessary or urgent, as the document sufficiently justified the requester's legal status in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residency Permit Renewal Scheduling Injunction Denied Due to Interim Certificate Issuance: The court rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that the intervening issuance of a certificate of instruction extension by the relevant prefecture, valid until a future date, rendered the requested measure no longer necessary or urgent, as the document sufficiently justified the requester's legal status in the territory.

Mots-clés

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occupation provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité documents valables requête en nomination autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested injunction, which the court then rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs/fees (article 3 in the reasoning, which justifies the non-award of costs in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour a eu pour conséquence de suspendre son contrat de travail à durée indéterminée et l'expose à un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile, ses démarches n'ayant pas abouti ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. A est en possession d'une attestation de prolongation d'instruction délivrée le 16 octobre 2024 par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, département où il réside désormais et vers lequel son dossier a été transféré.

Des pièces, produites par le préfet d'Ille-et-Vilaine, ont été enregistrées le 15 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 15 janvier 2025. Par suite, en l'état de l'instruction, la mesure sollicitée par M. A, qui peut ainsi justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, ne revêt aucun caractère d'urgence ni d'utilité. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans les présentes instances, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine et au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 20 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.