Foreign National Mother of Refugee Child v. Prefect (Suspension of Residence Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national present since 2019, who was in the care of social services and is the mother of a recognized refugee child, sought an urgent order to suspend the prefect's refusal to issue a residence card and temporary work authorization, following the expiration of prior temporary permits. The court granted provisional legal aid and ordered the suspension of the prefect's decisions, finding the urgency established by the applicant's need to work to support her young child, and determining that serious doubt existed regarding the legality of the refusal due to arguments concerning lack of motivation and potential violations of relevant articles of the immigration code, ECHR Article 8, and the UN Convention on the Rights of the Child; consequently, the prefect was ordered to re-examine the situation within one month and issue a temporary work and residence document within eight days pending the main judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Mother of Refugee Child v. Prefect (Suspension of Residence Refusal): The court granted provisional legal aid and ordered the suspension of the prefect's decisions, finding the urgency established by the applicant's need to work to support her young child, and determining that serious doubt existed regarding the legality of the refusal due to arguments concerning lack of motivation and potential violations of relevant articles of the immigration code, ECHR Article 8, and the UN Convention on the Rights of the Child; consequently, the prefect was ordered to re-examine the situation within one month and issue a temporary work and residence document within eight days pending the main judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
Cited as the legal basis for suspending the execution of administrative decisions in the dispositive (Article 2).
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees in the dispositive (Article 4).
Cited in the reasoning concerning costs, but ultimately linked to Article 4 of the dispositive concerning payment to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 Mme B A, représentée par Me Vernet, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil ou le cas échéant à elle-même au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête en annulation n° 2406032 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique Mme A et la préfète du Rhône ;
A été entendu lors de l'audience publique du 1er juillet 2024, à 11 heures, Me Lulé, pour Mme A ;
A l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Mme A, ressortissante angolaise entrée en France en 2019 à l'âge de 16 ans, a été confiée à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité puis a bénéficié de " contrats jeune majeur " du 17 août 2022 au 6 mai 2024. Au mois de novembre 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A compter de cette date, des récépissés de demande de délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " travailleur temporaire " lui ont été délivrés. En parallèle, Mme A, qui est la mère d'une petite fille née le 19 avril 2022 à laquelle la qualité de réfugié a été reconnue par une décision du 3 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a déposé dès le 23 février 2023 sur la plateforme ANEF une demande de carte de résident sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par lettre du 18 septembre 2023, elle a vainement demandé à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de cette demande. Par lettre du 10 octobre 2023, dont l'administration a accusé réception le 17 octobre suivant, elle a demandé à la préfète de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur sa demande de délivrance de carte de résident. La clôture de sa demande en ligne de ce titre de séjour lui a été notifiée le 2 février 2024. Elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance de cette carte.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. D'une part, alors que Mme A, dont le dernier récépissé a expiré le 10 mai 2024, fait état de ce qu'elle doit travailler pour subvenir aux besoins de son jeune enfant et trouvé un hébergement dans un foyer de jeunes travailleurs, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l'espèce être regardée comme remplie.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation du et de la méconnaissance du 4° de l'article L. 424-3 et de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de carte de résident et d'attestation de prolongation d'instruction.
6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de la préfète du Rhône refusant de délivrer une carte de résident et une attestation de prolongation d'instruction à Mme A.
7. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et dans l'attente du jugement de l'instance n° 2406033, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente et dans le délai de huit jours, de la munir d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
8. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vernet, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vernet de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution des décisions de la préfète du Rhône refusant de délivrer à Mme A une carte de résident et une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance de cette carte est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité dans l'instance n° 2406032.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans cette attente et dans le délai de sept jours d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à l'avocate de Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, l'Etat versera cette somme à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juillet 2024.
La juge des référés, La greffière,
C. Michel F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,