Legislator Jurisprudence & Législation
2406030 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Procedural Error

Numéro de cause 2406030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order from November 17, 2023, which refused to grant a temporary residence permit to an individual who had provided evidence of habitual residence in France for over ten years prior to the decision. The court reasoned that the refusal was procedurally illegal because, under the relevant law for exceptional admission to stay, the administrative authority failed to submit the request for an opinion to the residence permit commission before making a decision, which constitutes a deprivation of a procedural guarantee for the applicant. Consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the applicant's administrative situation within two months and to issue a provisional residence authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Procedural Error: The court reasoned that the refusal was procedurally illegal because, under the relevant law for exceptional admission to stay, the administrative authority failed to submit the request for an opinion to the residence permit commission before making a decision, which constitutes a deprivation of a procedural guarantee for the applicant. Consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the applicant's administrative situation within two months and to issue a provisional residence authorization in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour violations des règles de procédure erreur administrative admission temporaire admission provisoire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in conjunction with Article 37 of the 1991 law, is the legal basis for ordering the payment of fees to the lawyer in Article 3.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in conjunction with Article L. 761-1 of the CJR, is the legal basis for ordering the payment of fees to the lawyer in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the conditions for exceptional admission to residency, the violation of which justified the annulment of the administrative decision in Article 1.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article mandates the reconsideration of the administrative situation following the annulment of the refusal to issue a residence permit, as ordered in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in conjunction with Article L. 761-1 of the CJR, is the legal basis for ordering the payment of fees to the lawyer in Article 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in conjunction with Article 37 of the 1991 law, is the legal basis for ordering the payment of fees to the lawyer in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2024 et 2 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Grisolle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Grisolle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2024.

Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Degorce ;

- et les observations de Me Grisolle pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Entrée sur le territoire français le 1er novembre 2010 selon ses déclarations, Mme B, ressortissante géorgienne née le 5 février 1959 à Digomi, a sollicité le 14 avril 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 17 novembre 2023 dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. Mme B, qui indique être entrée sur le territoire français le 1er novembre 2010 et justifier de plus de dix années de présence en France, soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie. A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats des documents permettant de justifier de sa présence continue sur le territoire français pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, seules années pour lesquelles sa présence est remise en cause par la préfète de l'Essonne. Parmi ces pièces, dont l'authenticité n'est pas contestée, figurent notamment des ordonnances médicales portant le cachet de la pharmacie ayant délivré les médicaments, des comptes-rendus d'analyses ou d'examen médicaux, un bulletin d'hospitalisation, un courrier du STIF, des correspondances relatives à sa demande d'aide médicale d'Etat ainsi qu'une convocation de la préfecture. L'ensemble de ces éléments permet de justifier de sa résidence habituelle en France au cours de ces dix années. La requérante établissant résider sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, la préfète de l'Essonne ne pouvait statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour. Mme B est ainsi fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure qui l'a privée d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Grisolle en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2023, par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Grisolle, conseil de Mme B, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La rapporteure,

signé

Ch. DegorceLa présidente,

signé

J. Sauvageot

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.