Asylum Applicant Transfer Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a prefectural order transferring him to Maltese authorities following an asylum application, arguing procedural irregularities, including lack of proper information, a valid individual interview with interpretation, and failure to confirm Maltese acceptance, and also citing health grounds under relevant EU regulations as obstacles to transfer. The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the record confirmed the applicant received the required information via brochures and an interpreter during a valid, confidential interview, that Maltese authorities expressly agreed to take charge, and that the documented medical conditions (dental pain and a fractured ankle) did not constitute the severe dependency or illness required by the regulation to prevent transfer, making the administrative order lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, Article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, Article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé; Asylum Applicant Transfer Challenge Dismissed: The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the record confirmed the applicant received the required information via brochures and an interpreter during a valid, confidential interview, that Maltese authorities expressly agreed to take charge, and that the documented medical conditions (dental pain and a fractured ankle) did not constitute the severe dependency or illness required by the regulation to prevent transfer, making the administrative order lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
Cited in the reasoning but not explicitly used in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Cited in the reasoning but not explicitly used in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
The claim based on this article regarding legal costs was rejected because the main request was dismissed.
Cited in the reasoning but not explicitly used in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Cited in the reasoning but not explicitly used in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Not applicable, as this is a French administrative decision, not from the Swiss Federal Tribunal (LTF).
Not applicable, as this is a French administrative decision, not from the Swiss Federal Tribunal (LTF).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 27 mai 2024 M. B, représenté par Me Werba, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités maltaises ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel ainsi que des services d'un interprète ; il n'est pas davantage établi qu'il se serait vu remettre les brochures A et B ainsi que le guide du demandeur d'asile ou la brochure Eurodac ;
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités maltaises auraient donné leur accord pour sa prise en charge ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 16 et 32 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, magistrat désigné,
- et les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés, en particulier qu'il n'est pas établi que l'état de santé de l'intéressé serait de nature à faire obstacle à son transfert aux autorités maltaises.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 juillet 2003, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 24 novembre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 2 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités maltaises. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État
membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de
transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le 24 novembre 2023 M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé assisté par un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat, en langue bengali qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures A et B, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures et sur la fiche les accompagnant. La circonstance que le " guide du demandeur d'asile " ne lui aurait pas été remis est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la remise des brochures A et B permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement n° 604/2013. L'entretien dont a bénéficié le requérant, et dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui a porté ses initiales sur le résumé de cet entretien et qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l'ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune réserve, M. A est réputé avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel ainsi que des services d'un interprète doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il n'est pas établi que les autorités maltaises auraient accepté de le prendre en charge, il ressort des pièces du dossier que, le 12 janvier 2024, lesdites autorités ont donné leur accord exprès pour la prise en charge de l'intéressé. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit () ".
8. M. A soutient qu'il a été victime, le 26 février 2024, d'un accident de la circulation et que, de ce fait, il fait l'objet d'un suivi médical régulier et doit être assisté par ses proches au quotidien. Toutefois, l'intéressé se borne à produire des documents médicaux faisant état d'une douleur dentaire et d'une fracture de la malléole externe, pathologies dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles présenteraient un quelconque caractère de gravité particulier. Par ailleurs, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d'un besoin d'assistance faisant obstacle à son transfert à Malte par la seule production d'une attestation établie par l'un de ses amis et faisant seulement état de ce qu'il aide le requérant pour ses courses ou ses rendez-vous médicaux. Enfin, si M. A invoque la méconnaissance de l'article 32 du règlement précité, il appartiendra à l'autorité administrative, en fonction des éléments fournis par l'intéressé, de procéder, le cas échéant, aux échanges d'informations et de données nécessaires sur son état de santé avec les autorités maltaises avant l'exécution de la décision de transfert, conformément aux exigences des dispositions de cet article. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 16 et 32 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des dépens ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024
Le magistrat désigné,
Signé : F. Gauthier-AmeilLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon