Foreign National Residency Appointment Mandamus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Judge granted an urgent interim relief order compelling the prefect to schedule an appointment for a foreign national, whose residency certificate had expired and who was subsequently terminated from employment due to lack of valid status documentation, to submit her title renewal application within fifteen days of the notification. The court reasoned that the administrative failure to secure an appointment despite numerous online attempts created an emergency situation warranting judicial intervention under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as the delay directly impacted the petitioner's right to remain and work in the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2, de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Appointment Mandamus: The court reasoned that the administrative failure to secure an appointment despite numerous online attempts created an emergency situation warranting judicial intervention under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as the delay directly impacted the petitioner's right to remain and work in the country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe basis for granting provisional legal aid is explicitly cited in Article 1 of the dispositive.
This article forms the legal basis for granting the injunction requested by the applicant in Article 2.
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay attorney's fees in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Le certificat de résidence algérien de Mme A est expiré depuis le 4 mai 2024. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A a essayé sans succès à de multiples reprises d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour. En outre, par courrier du 31 mai 2024, elle a été licenciée en l'absence de possession d'un titre de séjour valide ou d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. La mesure que Mme A sollicite présente un caractère d'utilité puisqu'elle lui permettra de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de voir son droit au séjour en France examiné, et elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 5 jours, pour qu'elle puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte et d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
7. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
8. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de l'Isère de donner à Mme A dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre, dans un délai de 15 jours, de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 :L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 16 septembre 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406023