Asylum Seeker v. Prefecture: Transfer, Residency, and Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the provisional grant of legal aid and the annulment of prefectoral orders from October 1, 2024, which directed their transfer to Spanish authorities under the Dublin Regulation and assigned them to residence, alongside an injunction for the authority to re-examine their asylum claim. The court provisionally granted legal aid due to the urgency of the matter; however, it determined that the challenges to the transfer and residency orders were rendered moot because the prefect subsequently issued abrogating orders on October 3, 2024, which were not shown to have been executed, thereby removing the need to rule on the annulment and injunction claims, while ordering the State to pay a fixed sum to the applicant's counsel, subject to the final determination of legal aid eligibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Prefecture: Transfer, Residency, and Legal Aid: The court provisionally granted legal aid due to the urgency of the matter; however, it determined that the challenges to the transfer and residency orders were rendered moot because the prefect subsequently issued abrogating orders on October 3, 2024, which were not shown to have been executed, thereby removing the need to rule on the annulment and injunction claims, while ordering the State to pay a fixed sum to the applicant's counsel, subject to the final determination of legal aid eligibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the applicant provisional legal aid.
Cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, contingent on the final legal aid decision.
Cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer or directly to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du
26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du
26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, car le préfet a refusé de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est privé de base légale dans la mesure où l'arrêté du même jour portant transfert aux autorités espagnoles est lui-même illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Monsieur B et au rejet de la demande d'application de la mesure d'injonction ainsi que de la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les arrêtés attaqués ont été abrogés car l'administration est dans l'incapacité de produire la brochure B (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ") et demeure dans l'incapacité de prouver que le requérant a reçu l'ensemble des éléments d'information requis conformément à l'exigence de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, le requérant conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et maintient ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les arrêtés litigieux ont été abrogés par deux arrêtés du préfet de la
Haute-Garonne du 3 octobre 2024, qu'aux termes mêmes de ces arrêtés préfectoraux d'abrogation, seul son recours a contraint le préfet de la Haute-Garonne à les édicter et que le préfet doit ainsi être vu comme la partie succombant en lui ayant donné satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1987 à
Dohra (Algérie) déclare être entré en France le 27 mai 2024. Le 7 juin 2024, il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé des empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un relevé d'empreintes par les autorités espagnoles le 14 octobre 2023. Le 13 juin 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et ont été destinataires, le 19 août 2024, d'un constat d'accord implicite en date du 14 août 2024 fondé sur l'article 22.7 de ce même règlement. Par deux arrêtés du 1er octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. B aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés du 3 octobre 2024, versés aux débats, le préfet de la Haute-Garonne a abrogé les arrêtés du 1er octobre 2024 par lesquels il a décidé du transfert de M. B aux autorités espagnoles et de son assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés du 1er octobre 2024 auraient reçu un commencement d'exécution. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la décision d'abrogation n'est pas devenue définitive, la demande d'annulation des arrêtés du 1er octobre 2024 présentée par le requérant se trouve privée d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de
M. B et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile.
Sur les frais liés au litige :
5. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Cazanave. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de
1000 euros à Me Cazanave. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. B, la somme de 1 000 euros sera directement versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,