Legislator Jurisprudence & Législation
2406012 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Appeal and Family Life Rights

Numéro de cause 2406012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision that refused to grant a residence certificate, ordered the applicant, an Algerian national, to leave the country, and imposed a two-year re-entry ban, because the refusal constituted a disproportionate attack on his right to private and family life under the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights, given his stable presence in France since 2017, his marriage to a French national since 2021, evidence of a genuine common life, and over five years of continuous employment with a permanent contract, which demonstrated sufficient means of subsistence, leading the court to order the prefect to issue the residence certificate within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National Residence Permit Appeal and Family Life Rights: D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

Mots-clés

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autorisation familiale droit à la vie entrée dans un pays pays européens certificat de mariage droit à la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The annulment of the administrative decision was based on the violation of the right to private and family life under this article.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The annulment of the administrative decision was based on the disproportionate interference with the right to respect for private and family life under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Sow, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation ;

- elles sont entachées d'inexactitudes matérielles des faits ;

- elles méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée, tant dans son principe que dans la détermination de sa durée, d'une erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hégésippe ;

- et les observations de Me Sow pour M. B.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 20 mars 1991, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 23 juin 2022, la délivrance d'un certificat de résidence en vertu d'une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demandé et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente instance, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017, il est vrai de manière irrégulière à l'âge de vingt-six ans, mais qu'il justifie, par la production de nombreux éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, de plus de six années de présence continue et stable sur le territoire national. L'intéressé, qui établit s'être marié le 2 octobre 2021 avec une ressortissante française, produit en ce sens de nombreux éléments qui attestent de la réalité et du sérieux de leur vie commune notamment l'acte de mariage, la jonction de leurs comptes bancaires, leur bail de location ou encore leur avis d'imposition. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie d'une intégration continue dans le tissu économique et social français par la production soixante-quatre bulletins de salaire sur une période de plus de cinq ans ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte d'ailleurs que, contrairement aux énonciations de l'arrêté en litige, l'intéressé justifie de ses moyens de subsistance. Dans ces conditions, tenant au surplus à l'absence de toute contestation de l'administration en défense, M. B est fondé à soutenir, qu'en édictant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 mars 2024 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un certificat de résidence. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2024 pris à l'encontre de M. B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Robbe, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Hégésippe, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

D. HEGESIPPE

Le président,

J. ROBBE Le greffier,

C. CHAUVEY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision