Legislator Jurisprudence & Législation
2406006 Généré par l'IA

Spouse of French Citizen Residence Permit Renewal Suspension

Numéro de cause 2406006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose temporary residence permit as the spouse of a French citizen had expired, sought an urgent suspension of the implicit rejection of his renewal application, arguing serious doubt regarding the legality of the administrative silence because the community of life with his French spouse had not ceased. The Administrative Tribunal found that the urgency condition was met, as is typical in residence permit refusal cases, and that the asserted grounds of law error and manifest error of appreciation concerning the continued marital cohabitation established a serious doubt as to the legality of the rejection; therefore, the court ordered the suspension of the implicit rejection pending a final ruling, enjoined the authority to re-examine the situation within two months and issue an interim work authorization within eight days, and ordered the State to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Spouse of French Citizen Residence Permit Renewal Suspension: The Administrative Tribunal found that the urgency condition was met, as is typical in residence permit refusal cases, and that the asserted grounds of law error and manifest error of appreciation concerning the continued marital cohabitation established a serious doubt as to the legality of the rejection; therefore, the court ordered the suspension of the implicit rejection pending a final ruling, enjoined the authority to re-examine the situation within two months and issue an interim work authorization within eight days, and ordered the State to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour conjoint étranger autorisation de séjour droit étranger autorisations de travail autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
The primary legal basis for granting the request for suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to order the suspension of the implicit decision rejecting the request for renewal of the residence permit.
Article 2
Used to enjoin the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Article 3
Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Article 4
Used to reject the remainder of the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order the suspension of the implicit decision rejecting the request for renewal of the residence permit.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The primary legal basis for granting the request for suspension of the administrative decision.

Article 2

Used to enjoin the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the doubt concerning the legality of the implicit rejection regarding the conditions for renewal of the residence permit.

Article 3

Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Article 4

Used to reject the remainder of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors que cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, n'a pas cessé depuis le mariage.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 1er août 2024, une pièce au dossier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2405910 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chong-Thierry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2024, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience le rapport de Mme Chong-Thierry, juge des référés, les parties

n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 16 octobre 1991, a obtenu une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français, valable du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2023. Il a sollicité, le 7 octobre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour, sans succès. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et la préfète de l'Essonne ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

5. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " de M. A doit être suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que la préfète de l'Essonne procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre dans un délai de huit jours et durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 1er août 2024.

La juge des référés,

signé

C. Chong-Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.