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2406005 Généré par l'IA

Withdrawal of Urgent Action for Residency Application Appointment

Numéro de cause 2406005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of an exceptional residency application, including a request for ancillary costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire petition. The administrative tribunal noted the unconditional nature of the withdrawal and, finding no impediment to granting it, formally recorded the withdrawal of the request, thus rendering a decision on the substance of the injunctive relief unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Urgent Action for Residency Application Appointment: The administrative tribunal noted the unconditional nature of the withdrawal and, finding no impediment to granting it, formally recorded the withdrawal of the request, thus rendering a decision on the substance of the injunctive relief unnecessary.

Mots-clés

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désistement d'action requête en nomination action en interdiction procédure préjudicielle d'urgence frais administratifs décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be recorded, which is the sole dispositive action taken.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Riachy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à liquider sans autre formalité tous les sept jours à son profit ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil ou à lui-même s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Riachy, déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que le requérant a été convoqué pour le

16 juillet 2024 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par son mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 25 novembre 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,