Legislator Jurisprudence & Législation
2406005 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Residence Permit Appointment Due to Self-Created Urgency

Numéro de cause 2406005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had been unlawfully present in the country for fourteen years, sought an emergency order compelling the local prefecture to grant him an appointment to file for a residence permit, arguing he could not secure a meeting. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant himself created the alleged urgency by remaining illegally present for such an extended period, thus failing to meet the necessary condition of imminent and serious prejudice required under the emergency proceeding statute, and consequently denied the associated request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Denied Emergency Residence Permit Appointment Due to Self-Created Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant himself created the alleged urgency by remaining illegally present for such an extended period, thus failing to meet the necessary condition of imminent and serious prejudice required under the emergency proceeding statute, and consequently denied the associated request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination demande d'asile tardive retrait de la nationalité détention en droit des étrangers présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the condition of urgency under Art. L. 521-3 was not met.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The substantive legal basis under which the initial claim for interim relief was made and subsequently rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 4 to justify the decision not to grant the reimbursement of legal fees requested by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Badji Ouali, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfecture de l'Hérault de lui accorder un rendez-vous, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'il tente en vain d'obtenir un rendez-vous ;

- la mesure sollicitée est pleinement utile et n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. A, ressortissant cambodgien né le 15 décembre 1964, est en situation irrégulière sur le territoire français depuis quatorze ans. Ainsi, M. A s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l'Hérault.

Le juge des référés

F. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 octobre 2024.

Le greffier,

F. Balicki

N°2406005

fb