Foreign National Denied Emergency Residency Permit Appointment Due to Self-Created Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an emergency order compelling the Prefecture to grant an appointment for a residency permit application, arguing urgency due to prolonged inability to secure a meeting. The court rejected the request, reasoning that because the applicant had been in an irregular situation for fifteen years, she had created the very urgency she claimed, thus failing to meet the required condition of sufficiently grave and immediate prejudice under the relevant administrative justice code provision for emergency relief. Consequently, the ancillary claim for legal fees against the State was also denied as the State was not deemed the losing party in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Denied Emergency Residency Permit Appointment Due to Self-Created Urgency: The court rejected the request, reasoning that because the applicant had been in an irregular situation for fifteen years, she had created the very urgency she claimed, thus failing to meet the required condition of sufficiently grave and immediate prejudice under the relevant administrative justice code provision for emergency relief. Consequently, the ancillary claim for legal fees against the State was also denied as the State was not deemed the losing party in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final dispositive action, rejecting the applicant's request.
This provision was used to reject the request because the urgency condition under Art. L. 521-3 was not met.
This provision was cited as the legal basis for the applicant's initial request, although the request was ultimately rejected based on Art. L. 522-3.
This provision was used to deny the request for costs (Article 2 is missing from the list, but the reasoning concerning costs refers to this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Badji Ouali, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfecture de l'Hérault de lui accorder un rendez-vous, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous ;
- la mesure sollicitée est pleinement utile et n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme B, ressortissante vietnamienne née le 29 mai 1981, est en situation irrégulière sur le territoire français depuis quinze ans. Ainsi, Mme B s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Hérault.
Le juge des référés
F. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 octobre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
N°2406004
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