Legislator Jurisprudence & Législation
2406004 Généré par l'IA

Senegalese National Expulsion Appeal Dismissed for Lack of Manifest Error Regarding ECHR Article 8 Rights

Numéro de cause 2406004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Senegal sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory immediately, specifying the return country and imposing a two-year re-entry ban, arguing the order constituted a manifest error in assessing its personal impact and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, finding that the appellant, despite having obtained a professional license and previously holding student status and intermittent employment as a technician and welder, did not dispute that his situation fell under the statutory grounds for the expulsion order, meaning the decision did not result in a disproportionate infringement of his private and family life rights nor was it tainted by a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Senegalese National Expulsion Appeal Dismissed for Lack of Manifest Error Regarding ECHR Article 8 Rights: The court rejected the request, finding that the appellant, despite having obtained a professional license and previously holding student status and intermittent employment as a technician and welder, did not dispute that his situation fell under the statutory grounds for the expulsion order, meaning the decision did not result in a disproportionate infringement of his private and family life rights nor was it tainted by a manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion convention européenne des droits de l'Homme droit au retour interdiction d'entrée congé de convenance personnelle appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial requests regarding the allocation of costs, although the final decision rejects the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests regarding the allocation of costs, although the final decision rejects the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Otche, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui un titre de séjour " recherche ou création d'entreprise " dans un délai d'un mois, ou à défaut de le munir dans un délai de quarante-huit heures d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, demande l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années.

2. M. A, âgé de trente et un ans, fait valoir avoir obtenu en France une licence professionnelle au titre de l'année universitaire 2017-2018 puis être entré en France en dernier lieu le 6 septembre 2019 alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il justifie avoir par la suite exercé l'activité professionnelle de technicien en télécommunications du 25 octobre 2019 au mois de février 2020 puis celle de soudeur du 1er février 2021 au mois d'avril 2021. Par ces seuls éléments, M. A, qui ne conteste pas entrer dans les prévisions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts de nature à méconnaître l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. CLe greffier,

Signé

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.