Legislator Jurisprudence & Législation
2406002 Généré par l'IA

Nigerian Nationals v. Prefecture: Annulment of Residency Denials for Procedural Violation (Failure to Consult Residency Commission)

Numéro de cause 2406002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two Nigerian nationals sought joint review of prefectural decisions dated June 20, 2024, which denied them residency permits, ordered their departure from France, and designated return countries, asserting that the decisions were invalid due to the refusal being signed by an incompetent authority, insufficient motivation, lack of serious examination of their personal situation, and critically, a procedural defect in failing to consult the residency permit commission as required by law for individuals demonstrating more than ten years of habitual residence in France. The Tribunal found that the applicants sufficiently proved their continuous residence exceeding ten years before the challenged decisions, thus rendering the prefectural acts illegal due to the procedural violation of not consulting the commission, leading the court to annul the refusals, order the prefect to re-examine their status within three months, and provisionally grant them temporary residence authorizations while ordering the State to pay a portion of their legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Nigerian Nationals v. Prefecture: Annulment of Residency Denials for Procedural Violation (Failure to Consult Residency Commission): The Tribunal found that the applicants sufficiently proved their continuous residence exceeding ten years before the challenged decisions, thus rendering the prefectural acts illegal due to the procedural violation of not consulting the commission, leading the court to annul the refusals, order the prefect to re-examine their status within three months, and provisionally grant them temporary residence authorizations while ordering the State to pay a portion of their legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour violations des règles de procédure commandement de payer statut juridique sortie illégale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited, in combination with another article, to determine the payment of costs to the lawyer.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid due to urgency, as cited in the first operative article.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited, in combination with another article, to determine the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the procedural ground leading to the annulment of the administrative decisions because the required opinion of the 'commission du titre de séjour' was not obtained.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid due to urgency, as cited in the first operative article.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the injunction ordering the prefect to re-examine the administrative situation.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited, in combination with another article, to determine the payment of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited, in combination with another article, to determine the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2406002, M. D A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Siran en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces deux textes ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mai 2024.

Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.

II - Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n°2406003, Mme C E B, représentée par Me Siran, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Siran en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces deux textes ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mai 2024.

Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Degorce ;

- et les observations de Me Siran pour M. A et Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A et Mme C E B, ressortissants nigérians nés respectivement les 24 septembre 1985 à Bénin City et 13 mars 1989 à Lokoja, ont sollicité le 11 juillet 2022 leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés du 20 juin 2024 dont ils demandent l'annulation, la préfète de l'Essonne a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés en cas d'exécution d'office.

2. Les requêtes n°2406002 et 2406003 sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. A et de Mme B, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

6. M. A et Mme B, qui soutiennent être entrés sur le territoire français respectivement les 30 octobre 2012 et 30 avril 2009, versent aux débats une centaine de documents permettant de justifier de leur présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Parmi ces pièces, dont l'authenticité n'est pas contestée, figurent notamment des courriers émanant de plusieurs administrations, des factures d'énergie et de cantine, des ordonnances médicales et des comptes-rendus d'examen médicaux. L'ensemble de ces éléments permettent de justifier de leur résidence habituelle en France depuis plus de dix années. Si la préfète remet en cause la présence en France de Mme B au titre des années 2012 et 2013, à la date des décisions attaquées, le 20 juin 2024, la période à prendre en compte pour établir les dix ans de présence en France de la requérante court du mois de juin de l'année 2014 au mois de juin de l'année 2024. Par suite, les requérant établissent résider sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne ne pouvait statuer sur leur demande d'admission exceptionnelle au séjour sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour. M. A et Mme B sont ainsi fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure qui les a privés d'une garantie.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 20 juin 2024 par lesquels la préfète de l'Essonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et de Mme B et leur délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

9. M. A et Mme B ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Siran en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A et de Mme B à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ces derniers.

D E C I D E :

Article 1er : M. A et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du 20 juin 2024, par lesquels la préfète de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et à Mme B, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés en cas d'exécution d'office, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Siran, conseil de M. A et de Mme B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. A et de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ces derniers.

Article 5 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C E B et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

Ch. DegorceLa présidente,

signé

J. Sauvageot

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 et 2406003