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2405997 Généré par l'IA

Implicit Withdrawal of Injunction Against Prefecture Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2405997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to compel the prefecture to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and the issuance of a work authorization receipt, but the court noted that the litigant subsequently confirmed receipt of a summons for an appointment, leading to the conclusion that the litigant had implicitly withdrawn the request for injunctive relief and associated penalty. Consequently, the court officially recorded the withdrawal of the injunction request and rejected the remaining claims for costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Withdrawal of Injunction Against Prefecture Regarding Residence Permit Appointment: Consequently, the court officially recorded the withdrawal of the injunction request and rejected the remaining claims for costs under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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autorisations de séjour citation à comparaître requête en nomination frais administratifs expulsion préfectorale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

This is the first dispositive order, noting the withdrawal of the main relief sought by the applicant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims in the application.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dismissed conclusion (point 2 of the initial request) concerning the award of legal costs, although the request for costs was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mesureur, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, M. A, représenté par Me Mesureur, déclare avoir reçu, le 27 mai 2024, une convocation pour le 3 juin 2024 et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, M. A n'a pas formulé de demande sur l'ANEF, alors qu'il s'agit de la procédure en matière de demande de titre de séjour en qualité de réfugié, qu'il est possible de présenter une telle demande sans numéro d'étranger, qu'il a été convoqué pour le 3 juin 2024, que la condition d'urgence ne peut en conséquence être regardée comme étant remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par son mémoire enregistré le 29 mai 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le requérant présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 19 novembre 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,