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2405997 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Residence Permit Renewal Date Due to System Failure

Numéro de cause 2405997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted an emergency order against the prefect compelling the administrative authority to provide the applicant, whose request for renewal of a residence permit was hampered by a malfunctioning online appointment system that did not recognize his alien number and subsequently scheduled his appointment on a closed public holiday, with a date to present his renewal application within one month, finding that the procedural obstacles created an urgency given the impact on the applicant's legal status and right to have his request examined, while refusing the requested penalty but awarding partial legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Ordered to Provide Residence Permit Renewal Date Due to System Failure: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination décisions incidentes positions administratives autorisation de séjour pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order, compelling the Prefect to provide an appointment date, based on the preceding analysis under administrative law principles.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the judge to order the useful interim measure (injunction) requested by the applicant.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant, applying the cited provision for litigation costs.

article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for ordering the State to pay 800 euros to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Keklik, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d'enfant français mineur dont il a droit et que l'impossibilité de prendre rendez-vous le place dans une situation de séjour irrégulier ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a adressé de nombreux courriels afin d'obtenir un rendez-vous suite au blocage du site de prise de rendez-vous qui ne reconnait pas son numéro étranger et que lorsqu'il a finalement réussi à obtenir un rendez-vous, il s'agissait d'un jour férié de fermeture de la préfecture ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a tenté de procéder via la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) au renouvellement de son titre de séjour ayant expiré le 21 mars 2023 mais qu'une telle procédure est indisponible en ligne pour les titres expirés depuis plus de neuf mois. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé, malgré un blocage sur le site de prise de rendez-vous qui ne reconnaissait pas son numéro étranger et dont il a fait part à la préfecture par courriel, a finalement obtenu une convocation à un rendez-vous le lundi de Pâques 2024, soit un jour férié en France durant lequel les locaux de la préfecture sont fermés au public. Dans ces conditions, et puisque la demande de M. A est une demande de renouvellement de son titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme satisfaisant aux conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée, cette dernière ne faisant obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.