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2405995 Généré par l'IA

Application for Compelled Ruling on Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2405995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to rule on their residence permit application filed in December 2022, after receiving successive receipts, the latest expiring in September 2024. The court denied the request, ruling that while the administrative silence was noted, the applicant failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because they presented no compelling particular circumstances that would warrant overriding the established order of processing applications based on filing dates.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée; Application for Compelled Ruling on Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request, ruling that while the administrative silence was noted, the applicant failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because they presented no compelling particular circumstances that would warrant overriding the established order of processing applications based on filing dates.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive date de dépôt procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the summary proceedings (référé) that the applicant invoked, but its conditions (urgency) were found not to be met, leading to the rejection of the request in Article 1.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée
This is the operative article that rejects the applicant's request, based on the reasoning that the condition of urgency under Article L. 521-3 CJA was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

This is the operative article that rejects the applicant's request, based on the reasoning that the condition of urgency under Article L. 521-3 CJA was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary proceedings (référé) that the applicant invoked, but its conditions (urgency) were found not to be met, leading to the rejection of the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B épouse C, demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'apporter une réponse à sa demande de titre de séjour déposée le 9 décembre 2022.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

4. En l'espèce, il ressort de l'instruction qu'entrée en France le 9 février 2022, sous couvert d'un visa d'une durée d'une année mention vie privée et familiale, Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 16 février 1980, a sollicité, le 9 décembre 2022, un titre de séjour., Elle a bénéficié de récépissés successifs, dont le dernier, qui l'autorise à travailler, expire le 12 septembre 2024. Mme B épouse C n'ayant pas reçu son titre de séjour, elle demande, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui d'apporter une réponse sur sa demande de titre de séjour. En dépit de l'importante durée de traitement de sa demande, Mme B épouse C, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière impérieuse, ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme établie

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 29 août 2024.

La juge des référés,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.