Order Compelling Prefecture to Schedule Administrative Review and Issue Work Authorization Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the review of his administrative situation and issue a work authorization receipt because the administration's failure to provide a means to submit his renewed residency application—despite an earlier decision invalidating a previous refusal—created an abnormally prolonged precarious situation, which the court found met the urgency standard under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; consequently, the court ordered the prefect to issue a summons for an administrative review within one month and to provide a work-authorizing receipt pending the review, and further ordered the State to pay the petitioner a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Order Compelling Prefecture to Schedule Administrative Review and Issue Work Authorization Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code; consequently, the court ordered the prefect to issue a summons for an administrative review within one month and to provide a work-authorizing receipt pending the review, and further ordered the State to pay the petitioner a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to order provisional measures in case of urgency.
This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A B représenté par Me Dos Santos, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour examen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits car il se trouve, de ce fait, maintenu en situation de séjour irrégulier et ce alors même qu'il justifie être fondé à solliciter le renouvellement de son titre et qu'il s'agit d'un cas de plein droit d'admission au séjour, que l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement empêche toute instruction de son dossier et le maintient en situation irrégulière l'exposant ainsi à un risque d'éloignement, qu'une telle urgence est par ailleurs présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que c'est sa seule voie pour agir et qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour du fait d'un dysfonctionnement du site de la préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine6saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté préfectoral en date du 26 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé sa décision du 22 mars 2023 portant refus de renouvellement de certificat de résident algérien et a invité M. B à déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. S'il a obtenu un rendez-vous à la préfecture de Bobigny le 23 avril 2024, l'administration ne l'a pas honoré en déclarant que du fait de sa résidence à Saint-Ouen, M. B dépendait de la sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis. Néanmoins, depuis ce jour, aucun rendez-vous n'a été mis en ligne sur le site de la sous-préfecture. Il en découle que la prolongation de la situation précaire de l'intéressé pendant une durée anormalement longue créé une situation d'urgence et influe sur sa situation personnelle et professionnelle.
3. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une convocation pour examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement, l'autorisant à travailler. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une convocation pour examen de sa situation administrative dans les conditions énoncées au point 3.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M.A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.