Legislator Jurisprudence & Législation
2405993 Généré par l'IA

Police Prefect Order Annulment Appeal Rejection Due to Untimely Asylum Appeal

Numéro de cause 2405993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual seeking annulment of an order to leave the French territory issued by the police prefect, arguing procedural defects, violation of the right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights, and insufficient motivation for the destination country, but the court rejected the annulment request because the prior administrative rejection of asylum by the national authority was not appealed within the statutory deadline, meaning the applicant no longer had the right to remain in France, and the arguments regarding procedural notification errors, the right to be heard, insufficient motivation, and risk of treatment contrary to human rights in the destination country were found unsubstantiated or inapplicable given the lack of a timely appeal against the asylum rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Police Prefect Order Annulment Appeal Rejection Due to Untimely Asylum Appeal: Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire gratuite griefs de droits humains préfet de police erreur administrative droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to establish that the applicant's right to remain in France had expired, justifying the rejection of the main request.

Article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the dispositive to reject the grounds concerning the country of destination/risk of violation of Article 3 ECHR.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the dispositive to reject the grounds concerning the country of destination/risk of violation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2024, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Tassev, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tassev renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- La décision portant obligation de quitter le territoire est adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de démonstration de la notification en langue bengali de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- Elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;

- Elle méconnaît l'article L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- Elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, a fait l'objet d'un arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans une langue que le requérant comprend. L'article R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit l'obligation d'informer l'étranger du sens de la décision du ministre chargé de l'immigration dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, ne concernant que la notification des décisions prises dans les zones d'attentes à la frontière. Par suite, le moyen tiré du vice de la procédure n'est pas fondé.

4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français.

5. M. A, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. Il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'OFPRA du 17 juillet 2023, a été notifiée à l'intéressé le 22 juillet 2023. Il a contesté cette décision auprès de la cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2023, soit plus d'un mois après avoir été admis à l'aide juridictionnelle le 14 août 2023. De ce fait, son recours n'a pas été déposé dans le délai imparti. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 14 février 2024, à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait encore du droit de se maintenir en France.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. La décision attaquée fixant le pays de renvoi comporte des considérations de droit et de faits sur lesquelles se fonde cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. M. A soutient qu'il est menacé au Bangladesh. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et il n'a pas contesté cette décision dans le délai imparti. Il ne produit aucun élément nouveau à l'appui des risques allégués. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tassev et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405993/8