Legislator Jurisprudence & Législation
2405992 Généré par l'IA

Refusal of Material Reception Conditions Upheld

Numéro de cause 2405992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging the administrative office's decision to refuse material reception conditions was dismissed because the court found the refusal was sufficiently motivated, as it cited the applicable law, detailed the applicant's personal and administrative situation, and provided a reason for the denial following a vulnerability assessment. Furthermore, the court rejected the arguments alleging a legal error, finding no indication the office wrongly considered itself bound in its decision, and also dismissed the claim of a manifest error of assessment based on the documents provided; consequently, the claims for annulment and injunction were rejected, and the request for the state to cover legal fees was denied as the state was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Material Reception Conditions Upheld: Furthermore, the court rejected the arguments alleging a legal error, finding no indication the office wrongly considered itself bound in its decision, and also dismissed the claim of a manifest error of assessment based on the documents provided; consequently, the claims for annulment and injunction were rejected, and the request for the state to cover legal fees was denied as the state was not the losing party.

Mots-clés

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conditions d'accueil erreur administrative argumentation motivée erreur manifeste décision de ne pas soulever d'objections état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of costs sought by the applicant against the State.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ".
Article 1er
This article orders the rejection of the claimant's request, which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the claimant's request, which is the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of costs sought by the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B représentée par Me Moulin, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 15 octobre 2024 ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser les sommes dues à compter de sa demande de conditions matérielles, à défaut, de réexaminer sa situation à la date de la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 480 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Moulin, avocate de Mme B, qui persiste dans ses moyens et conclusions.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en annulation :

1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article D. 511-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".

2. En premier lieu, la décision du 15 octobre 2024 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII se serait estimée à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, après avoir reçu Mme B en entretien pour évaluer sa vulnérabilité, le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En dernier lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée et de l'ensemble des pièces du dossier que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 480 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

F. Thévenet

La greffière,

L. Rocher

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 novembre 2024.

La greffière,

L. Rocher lr