Legislator Jurisprudence & Législation
2405985 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Residence Supervision

Numéro de cause 2405985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court joined two requests challenging an administrative order compelling an individual to leave the territory, setting a destination country, imposing a three-year re-entry ban, and a subsequent order placing the individual under residence supervision. The court granted provisional legal aid and annulled the expulsion order and all related decisions, including the residence order, because the administrative authority erred in determining the individual had failed to seek renewal of a valid residence permit and failed to establish that the individual's prior criminal convictions, which were not recent and involved suspended sentences, constituted a current threat to public order. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within one month and awarded partial costs to the applicant's counsel, contingent on specific conditions regarding legal aid contributions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order and Residence Supervision: The court granted provisional legal aid and annulled the expulsion order and all related decisions, including the residence order, because the administrative authority erred in determining the individual had failed to seek renewal of a valid residence permit and failed to establish that the individual's prior criminal convictions, which were not recent and involved suspended sentences, constituted a current threat to public order. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within one month and awarded partial costs to the applicant's counsel, contingent on specific conditions regarding legal aid contributions.

Mots-clés

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expulsion pénale frais d'assistance judiciaire recours contre des décisions administratives autorisations de séjour menaces contre les autorités tutelle administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Pouget-Vitale en application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, c'est effectivement à tort que le préfet de la Moselle a pris une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités.
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of awarding costs to the lawyer, which is related to the legal aid established in Article 1 (though Article 5 specifies Article 37 for the payment).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to provisionally admit the applicant to legal aid in Article 1 of the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 5 to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to provisionally admit the applicant to legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court based the annulment of the expulsion order (Article 2) on the finding that the grounds cited under this article (points 2 and 5) were incorrectly applied.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of awarding costs to the lawyer, which is related to the legal aid established in Article 1 (though Article 5 specifies Article 37 for the payment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une ordonnance du 13 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Strasbourg.

Par une requête n° 2405985, enregistrée le 6 août 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- il n'en a pas reçu notification dans une langue qu'il comprend ;

- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle porte atteinte à son droit au respect d'une vie privée et familiale ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a estimé à tort que sa présence constituait une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'en a pas reçu notification dans une langue qu'il comprend ;

- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et il ne présente aucun risque de fuite ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'en a pas reçu notification dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'interdiction de retour en France :

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'en a pas reçu notification dans une langue qu'il comprend ;

- la durée de l'interdiction de retour est excessive ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête n° 2406052, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur une éventuelle décision d'assignation à résidence, de sorte que le préfet de la Moselle a méconnu son droit à être entendu ;

- il justifie de garanties de représentation ;

- le préfet a mentionné à tort qu'il n'a bénéficié qu'un d'un récépissé de trois mois, alors qu'il a séjourné sous couvert d'un titre de séjour en France.

La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

M. A et le préfet de la Moselle n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1989, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. A l'issue d'une procédure de garde à vue qui s'est tenue le 5 août 2024, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté le 5 août 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée de trois ans, contesté dans le cadre de la requête n° 2405985. Par un autre arrêté du 10 août 2024, faisant l'objet de la requête n° 2406052, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans ce département

2. Les requêtes n° 2405985 et n° 2406052, présentées par M. A, sont relatives à un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les deux procédures.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

5. Le préfet de la Moselle a pris une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A après avoir relevé que l'intéressé n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

6. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, qui était valide du 29 avril 2019 au 28 avril 2020, ainsi qu'en attestent les cinq récépissés de demande de renouvellement produits à l'instance. Par suite, c'est effectivement à tort que le préfet de la Moselle a pris une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 6 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Tarascon à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, et de menace de mort réitérée commis le 8 avril 2019, et le 28 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis probatoire, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis au préjudice de sa conjointe, faits commis le 20 septembre 2020. Au regard de l'ancienneté de ces faits et de l'absence de toute réitération de faits de cette nature depuis lors, à la date de la mesure d'éloignement en litige, la présence de M. A ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, au regard de leur nature, il en va de même des faits de faux et usage de faux documents, pour lesquels le requérant sera jugé par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 8 janvier 2025. Enfin, les éléments issus du fichier du traitement des antécédents judiciaires, produits par le préfet de la Moselle, sont insuffisants pour établir la matérialité des autres faits imputés au requérant. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Moselle a pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre en application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités.

8. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français en litige repose sur une inexacte application des dispositions citées au point 4. Par suite, cette obligation de quitter le territoire français doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdiction de retour en France, ainsi que la décision d'assignation à résidence du 10 août 2024.

Sur l'injonction impliquée par le jugement :

9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanvillain, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanvillain de la somme de 1 000 euros hors taxe par procédure.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les requêtes n° 2405985 et n° 2406052.

Article 2 : L'arrêté du 5 août 2024 du préfet de la Moselle est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 10 août 2024 du préfet de la Moselle est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Blanvillain, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Blanvillain la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe par dossier au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.

Le magistrat désigné,

V. Pouget-Vitale

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité

Nos 2405985, 240605